<p>Pr&eacute;sente dans toute soci&eacute;t&eacute; humaine<a href="#sdfootnote1sym" name="sdfootnote1anc">1</a>, la d&eacute;linquance est devenue un ph&eacute;nom&egrave;ne universel qui &eacute;volue constamment. Plusieurs facteurs, notamment la d&eacute;mographie, l&rsquo;urbanisation, le d&eacute;veloppement &eacute;conomique, les progr&egrave;s technologiques et surtout la pauvret&eacute; conditionnent aujourd&rsquo;hui les variations dans la criminalit&eacute;, s&rsquo;y ajoutent aussi la personnalit&eacute; des d&eacute;linquants et leur milieu culturel<a href="#sdfootnote2sym" name="sdfootnote2anc">2</a>.</p> <p>Si cette &eacute;volution a eu comme cons&eacute;quence l&rsquo;adoption de nombreux textes visant &agrave; emp&ecirc;cher l&rsquo;accroissement consid&eacute;rable du ph&eacute;nom&egrave;ne criminel, il faut reconna&icirc;tre que la conformit&eacute; des instruments nationaux avec les droits de l&rsquo;homme est souvent remise en cause par l&rsquo;opinion publique qui, de plus en plus, s&rsquo;int&eacute;resse au d&eacute;roulement des proc&eacute;dures judiciaires, surtout lorsque celles-ci mettent en cause des personnalit&eacute;s politiques. Pilier fondamental de l&rsquo;Etat de droit, les droits de l&rsquo;homme sont aujourd&rsquo;hui tr&egrave;s souvent invoqu&eacute;s &agrave; l&rsquo;occasion des poursuites p&eacute;nales. Cela s&rsquo;explique, dans une certaine mesure, par la particularit&eacute; des d&eacute;cisions p&eacute;nales qui, dans leur grande majorit&eacute;, rejaillissent sur la famille et l&rsquo;entourage, et portent parfois atteinte &agrave; l&rsquo;honneur, &agrave; la consid&eacute;ration, aux droits et libert&eacute;s individuels. Du fait de son d&eacute;veloppement consid&eacute;rable et inqui&eacute;tant, le ph&eacute;nom&egrave;ne criminel n&rsquo;est plus la pr&eacute;occupation du seul juriste. Il int&eacute;resse d&eacute;sormais d&rsquo;autres acteurs de la soci&eacute;t&eacute; tels que sociologues, religieux, politiciens, d&eacute;fenseurs des droits de l&rsquo;homme, etc. Aujourd&rsquo;hui, l&rsquo;apparition des nouvelles formes de d&eacute;linquance commande l&rsquo;adoption de r&egrave;gles efficaces, prenant aussi en compte les droits de l&rsquo;homme.</p> <p>Etymologiquement, le mot urgence provient du latin urgeo qui signifie pressant, au sens d&rsquo;exercer une pression physique sur quelque chose ou sur quelqu&rsquo;un et, par extension, de pousser quelqu&rsquo;un, de s&rsquo;acharner, d&rsquo;accabler, de s&rsquo;obstiner, ou de s&rsquo;empresser &agrave; faire quelque chose. Dans le dictionnaire Larousse, le mot urgence est d&eacute;fini comme ce qui est urgent, ce qui ne souffre d&rsquo;aucun retard. Cependant, en d&eacute;pit des avantages offerts par l&rsquo;intervention d&rsquo;urgence dans la poursuite des infractions flagrantes, la culture judiciaire classique se m&eacute;fie d&rsquo;elle par le fait qu&rsquo;elle occasionne souvent des atteintes aux droits de l&rsquo;homme. D&rsquo;ailleurs, l&rsquo;histoire nous enseigne que celle-ci a souvent servi de pr&eacute;texte &agrave; l&rsquo;abandon des proc&eacute;dures de droit commun et des principes tels que celui du contradictoire.</p> <p>Si, au plan th&eacute;orique, la notion d&rsquo;urgence en tant que telle n&rsquo;est pas am&eacute;nag&eacute;e dans le Code p&eacute;nal, elle occupe cependant une bonne place dans la pratique des tribunaux et est aussi famili&egrave;re aux acteurs de la justice. En droit p&eacute;nal, l&rsquo;urgence se manifeste &agrave; travers la poursuite pour infraction flagrante<a href="#sdfootnote3sym" name="sdfootnote3anc">3</a>. Du latin flagare, le mot flagrance veut dire &laquo;&nbsp;ce qui br&ucirc;le &raquo;. Ainsi la notion renvoie &agrave; ce qui est &eacute;vident, manifeste, actuel, certain. Puisque la flagrance se d&eacute;finit ainsi, l&rsquo;ouverture de son enqu&ecirc;te d&eacute;pend exclusivement de la commission de l&rsquo;infraction. A ce propos, on ne parle d&rsquo;infraction flagrante que dans les cas de crimes et de d&eacute;lits, ce qui fait par cons&eacute;quent que les contraventions ne sont pas concern&eacute;es. L&rsquo;infraction flagrante est constitu&eacute;e et m&ecirc;me poursuivie suivant des r&egrave;gles sp&eacute;ciales d&eacute;rogatoires au droit commun, d&eacute;sign&eacute;es sous l&rsquo;appellation d&rsquo;enqu&ecirc;tes de flagrance. En revanche, la proc&eacute;dure de flagrance n&rsquo;est applicable qu&rsquo;aux seules infractions de nature d&eacute;lictuelle<a href="#sdfootnote4sym" name="sdfootnote4anc">4</a>. Elle vise aussi &agrave; sanctionner, avec la plus grande c&eacute;l&eacute;rit&eacute;, des infractions qui ne font pas l&rsquo;objet de contestation quant &agrave; leur mat&eacute;rialit&eacute;, leurs preuves et leurs auteurs<a href="#sdfootnote5sym" name="sdfootnote5anc">5</a>. Le but de cette proc&eacute;dure acc&eacute;l&eacute;r&eacute;e est d&rsquo;assurer un d&eacute;sengorgement des juridictions r&eacute;pressives<a href="#sdfootnote6sym" name="sdfootnote6anc">6</a>.</p> <p>L&rsquo;existence d&rsquo;une infraction flagrante &eacute;largit les pouvoirs des officiers de police judiciaire et m&ecirc;me des membres du parquet, ce qui a pour cons&eacute;quence de diminuer les mesures protectrices des libert&eacute;s individuelles par rapport &agrave; l&rsquo;enqu&ecirc;te pr&eacute;liminaire de droit commun. Particuli&egrave;rement, en mati&egrave;re de flagrant d&eacute;lit, les officiers de police judiciaire disposent d&rsquo;importants pouvoirs de coercition pour proc&eacute;der &agrave; des perquisitions sans l&rsquo;assentiment de la personne, &agrave; des saisies, &agrave; l&rsquo;interdiction de s&rsquo;&eacute;loigner, &agrave; des gardes &agrave; vue pour les n&eacute;cessit&eacute;s de l&rsquo;enqu&ecirc;te et &agrave; des auditions de t&eacute;moins avec obligation faite &agrave; ces derniers de compara&icirc;tre devant le procureur sous peine de mandat d&rsquo;amener de celui-ci alors que, dans l&rsquo;enqu&ecirc;te pr&eacute;liminaire, ils n&rsquo;ont pas l&eacute;galement de tels pouvoirs coercitifs. Ainsi, dans le cadre de cette enqu&ecirc;te, la perquisition est possible mais il faut le consentement de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;. En outre, la garde &agrave; vue peut aussi &ecirc;tre pratiqu&eacute;e &agrave; condition qu&rsquo;elle soit justifi&eacute;e par les n&eacute;cessit&eacute;s d&rsquo;enqu&ecirc;te. Ainsi, les officiers de police judiciaire et le procureur de la R&eacute;publique disposent dans ce cadre, des pouvoirs presque aussi puissants que ceux dont dispose le juge d&rsquo;instruction<a href="#sdfootnote7sym" name="sdfootnote7anc">7</a>.</p> <p>Toutefois, faut-il admettre que l&rsquo;infraction flagrante ne conduit pas forc&eacute;ment &agrave; l&rsquo;adoption de la proc&eacute;dure de flagrance&nbsp;? En mati&egrave;re de d&eacute;lit, par exemple, la proc&eacute;dure de flagrant d&eacute;lit<a href="#sdfootnote8sym" name="sdfootnote8anc">8</a> est un proc&eacute;d&eacute; de mise en mouvement de l&rsquo;action publique r&eacute;serv&eacute; au procureur. Il peut &ecirc;tre employ&eacute; en cas de d&eacute;lit flagrant si l&rsquo;infraction est punissable d&rsquo;une peine d&rsquo;emprisonnement<a href="#sdfootnote9sym" name="sdfootnote9anc">9</a>. Le d&eacute;linquant arr&ecirc;t&eacute; en flagrant d&eacute;lit doit &ecirc;tre conduit devant le procureur de la R&eacute;publique si celui-ci ne veut pas utiliser le proc&eacute;d&eacute; un peu laborieux de l&rsquo;information, ni celui de la citation directe. Ainsi, le procureur doit l&rsquo;interroger sur proc&egrave;s-verbal d&rsquo;interrogatoire de flagrant d&eacute;lit, le met en libert&eacute; provisoire ou sous mandat de d&eacute;p&ocirc;t. L&rsquo;acte ainsi dress&eacute;, c&rsquo;est-&agrave;-dire le proc&egrave;s-verbal, est l&rsquo;acte de saisine du tribunal des flagrants d&eacute;lits.</p> <p>La notion de flagrance renvoie &agrave; une action humaine ayant le caract&egrave;re de ce qui saute aux yeux. En proc&eacute;dure p&eacute;nale, elle met en relief soit une infraction qui est en train de se commettre en pr&eacute;sence de personnes qui y sont &eacute;trang&egrave;res, soit que le coupable est surpris dans l&rsquo;action par celles-ci. Face &agrave; cette situation, la publicit&eacute; est justifi&eacute;e par le fait que ce sont ces t&eacute;moins qui seront tenus de suivre le d&eacute;linquant &agrave; l&rsquo;audience aux fins d&rsquo;&eacute;tablir sa culpabilit&eacute;. Cependant, si une intervention judiciaire dans l&rsquo;urgence peut &ecirc;tre efficace pour r&eacute;primer l&rsquo;auteur d&rsquo;une infraction flagrante, il faut reconna&icirc;tre que la fonction de juger elle-m&ecirc;me est antinomique avec la notion d&rsquo;urgence. Le r&egrave;glement des diff&eacute;rends par la justice repose sur l&rsquo;intervention d&rsquo;un tiers, ind&eacute;pendant et impartial, distant des int&eacute;r&ecirc;ts des justiciables qui s&rsquo;inscrit dans un temps n&eacute;cessaire &agrave; la r&eacute;flexion. Une telle mission nous semble incompatible avec une action judiciaire men&eacute;e dans l&rsquo;empressement.</p> <p>L&rsquo;intervention judiciaire dans l&rsquo;urgence peut constituer un risque majeur de violation du droit au proc&egrave;s &eacute;quitable. D&rsquo;ailleurs, le terme m&ecirc;me d&rsquo;urgence n&rsquo;existe pas dans les textes organisant la r&eacute;ponse judiciaire p&eacute;nale. Dans le Code de proc&eacute;dure p&eacute;nale s&eacute;n&eacute;galais de 1965, la notion n&rsquo;a point &eacute;t&eacute; &eacute;voqu&eacute;e par le l&eacute;gislateur. Toutefois, il faut reconna&icirc;tre que, devant les tribunaux r&eacute;pressifs, l&rsquo;urgence est devenue une pratique quotidienne des organes judiciaires, soucieux de se conformer aux politiques p&eacute;nales de traitement en temps r&eacute;el des agissements criminels. Cette pratique ne manque pas d&rsquo;occasionner bien souvent des atteintes graves aux droits des personnes poursuivies. En droit p&eacute;nal, les proc&eacute;dures d&rsquo;urgence mettent en relief des r&egrave;gles sp&eacute;ciales tant sur le plan de l&rsquo;organisation de l&rsquo;enqu&ecirc;te, de l&rsquo;instruction, des poursuites que du jugement. Ainsi, lorsqu&rsquo;elle est abord&eacute;e en droit p&eacute;nal, la notion d&rsquo;urgence se traduit th&eacute;oriquement par l&rsquo;&eacute;tablissement des r&egrave;gles visant &agrave; organiser la poursuite des infractions jug&eacute;es flagrantes. Cette m&eacute;thode est mat&eacute;rialis&eacute;e dans la pratique judiciaire par le d&eacute;clenchement d&rsquo;une enqu&ecirc;te particuli&egrave;re : l&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance. Utilis&eacute;e pendant longtemps par la doctrine et la jurisprudence, celle-ci a en effet, &eacute;t&eacute; consacr&eacute;e par le l&eacute;gislateur tardivement.</p> <p>La particularit&eacute; de l&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance se traduit ainsi, par l&rsquo;utilisation de r&egrave;gles de proc&eacute;dure sp&eacute;ciales, d&eacute;rogatoires aux r&egrave;gles ordinaires de l&rsquo;enqu&ecirc;te pr&eacute;liminaire, justifi&eacute;es par la flagrance et conf&eacute;rant, pour une dur&eacute;e limit&eacute;e, des pouvoirs exorbitants &agrave; la police judiciaire<a href="#sdfootnote10sym" name="sdfootnote10anc">10</a>. Il s&rsquo;agit alors, d&rsquo;une enqu&ecirc;te cantonn&eacute;e dans un domaine d&rsquo;application particulier &agrave; bien des &eacute;gards.</p> <p>Institu&eacute;e par le l&eacute;gislateur fran&ccedil;ais de 1808 dans le Code d&rsquo;instruction criminelle, l&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance a &eacute;t&eacute; consacr&eacute;e en droit s&eacute;n&eacute;galais pour la premi&egrave;re fois par la loi n&deg; 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de proc&eacute;dure p&eacute;nale &agrave; travers laquelle le l&eacute;gislateur &eacute;num&egrave;re les conditions d&rsquo;existence de la notion de flagrance. L&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance a connu, malgr&eacute; tout, une &eacute;volution consid&eacute;rable, en d&eacute;pit des attaques dont elle continue de faire l&rsquo;objet de la part de bon nombre d&rsquo;acteurs qui invitent l&rsquo;autorit&eacute; judiciaire &agrave; prendre davantage en compte les droits de l&rsquo;homme dans la poursuite des infractions jug&eacute;es flagrantes<a href="#sdfootnote11sym" name="sdfootnote11anc">11</a>.</p> <p>Dans un chapitre intitul&eacute; &laquo;&nbsp;des crimes et d&eacute;lits flagrants&nbsp;&raquo;, le l&eacute;gislateur s&eacute;n&eacute;galais fait &eacute;tat d&rsquo;une d&eacute;finition laborieuse de la notion d&rsquo;infraction flagrante. Ainsi, d&eacute;termin&eacute; &agrave; assurer un &eacute;quilibre entre l&rsquo;incrimination et la r&eacute;pression, celui-ci fait recours &agrave; des &eacute;l&eacute;ments mat&eacute;riels et temporels pour caract&eacute;riser la notion. Cependant, si au plan technique, la r&eacute;alisation d&rsquo;une infraction flagrante fait na&icirc;tre une proc&eacute;dure singuli&egrave;re, force est de reconna&icirc;tre que la notion d&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance elle-m&ecirc;me, g&eacute;n&eacute;ralement invoqu&eacute;e en mati&egrave;re criminelle laisse croire que celle-ci s&rsquo;applique exclusivement aux crimes commis de fa&ccedil;on flagrante. Une telle interpr&eacute;tation nous semble erron&eacute;e en ce sens que la proc&eacute;dure d&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance est aussi pratiqu&eacute;e en cas de d&eacute;lits flagrants. Il ressort de cette analyse que l&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance exclut de son domaine d&rsquo;application les d&eacute;lits punis d&rsquo;une peine autre que l&rsquo;emprisonnement et les contraventions<a href="#sdfootnote12sym" name="sdfootnote12anc">12</a>. Par leur particularit&eacute;, les infractions flagrantes font na&icirc;tre des r&egrave;gles de poursuites sp&eacute;ciales accordant aux organes de police des pouvoirs exorbitants leur permettant d&rsquo;agir spontan&eacute;ment en vue d&rsquo;&eacute;viter un d&eacute;p&eacute;rissement rapide des &eacute;l&eacute;ments de preuve et d&rsquo;appr&eacute;hender les auteurs le plus vite possible.</p> <p>Ainsi, il appartient traditionnellement au juge d&rsquo;instruction de proc&eacute;der sur des faits apparemment d&eacute;lictueux &agrave; tous actes utiles &agrave; la manifestation de la v&eacute;rit&eacute;, mais en cas de flagrance, la loi offre &agrave; la police judiciaire le pouvoir de proc&eacute;der &agrave; des enqu&ecirc;tes dans l&rsquo;urgence. Ces enqu&ecirc;tes se sont aujourd&rsquo;hui d&eacute;velopp&eacute;es et constituent une part importante des affaires soumises aux juridictions r&eacute;pressives de jugement<a href="#sdfootnote13sym" name="sdfootnote13anc">13</a>. Il faudra donc constater qu&rsquo;en mati&egrave;re p&eacute;nale l&rsquo;intervention dans l&rsquo;urgence peut s&rsquo;effectuer aussi bien dans l&rsquo;action des organes de police que dans celle des organes de jugement. Les premiers disposent de pouvoirs &eacute;tendus non seulement dans la constatation mais aussi pour rechercher imm&eacute;diatement tous les renseignements utiles en utilisant des moyens coercitifs souvent attentatoires aux droits et libert&eacute;s individuels. Cette r&eacute;action rapide est en effet op&eacute;r&eacute;e dans un temps n&eacute;cessaire au rassemblement des &eacute;l&eacute;ments de preuves suffisantes pour justifier une condamnation. L&rsquo;objectif est de r&eacute;duire au maximum le temps pass&eacute; entre la r&eacute;alisation de l&rsquo;infraction et le jugement de la personne accus&eacute;e, &agrave; tort ou &agrave; raison, d&rsquo;avoir commis l&rsquo;infraction.</p> <p>Aujourd&rsquo;hui, la notion d&rsquo;urgence inclut en dehors de l&rsquo;infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, celle que l&rsquo;on appelait historiquement infraction r&eacute;put&eacute;e flagrante<a href="#sdfootnote14sym" name="sdfootnote14anc">14</a>. Il s&rsquo;agit, en effet, selon la terminologie utilis&eacute;e par le l&eacute;gislateur fran&ccedil;ais dans l&rsquo;article 53 du Code de proc&eacute;dure p&eacute;nale, de l&rsquo;infraction accomplie dans un temps tr&egrave;s voisin de l&rsquo;action&nbsp;: la personne soup&ccedil;onn&eacute;e est poursuivie par la clameur publique ou est trouv&eacute;e en possession d&rsquo;objets, ou pr&eacute;sente des traces ou indices, laissant penser qu&rsquo;elle a particip&eacute; &agrave; l&rsquo;infraction. Cette vision du l&eacute;gislateur met un accent particulier sur la notion d&rsquo;apparence en droit, particuli&egrave;rement en droit p&eacute;nal. Ainsi, le droit, y compris le droit p&eacute;nal, est souvent tenu d&rsquo;apr&egrave;s ce qui est visible, de mettre en &oelig;uvre des m&eacute;canismes juridiques ayant pour fonction d&rsquo;appr&eacute;hender par le biais d&rsquo;une situation visible, l&rsquo;invisible. Cette m&eacute;thode permet, en cas de participation &agrave; une situation infractionnelle, de mettre en mouvement l&rsquo;enqu&ecirc;te et surtout d&rsquo;arriver &agrave; la manifestation de la v&eacute;rit&eacute; judiciaire par l&rsquo;obtention d&rsquo;&eacute;l&eacute;ments de preuve.</p> <p>En mati&egrave;re de flagrance, le l&eacute;gislateur doit instaurer des r&egrave;gles limitant les pouvoirs de la police en exigeant notamment que les actes d&rsquo;enqu&ecirc;te ne puissent &ecirc;tre effectu&eacute;s r&eacute;guli&egrave;rement, en l&rsquo;absence de preuve certaine, que s&rsquo;il appara&icirc;t vraisemblablement que l&rsquo;individu a particip&eacute; &agrave; l&rsquo;infraction. Une telle limitation serait b&eacute;n&eacute;fique pour la soci&eacute;t&eacute; en ce qu&rsquo;elle permet de favoriser une protection des libert&eacute;s individuelles tant en ce qui concerne les personnes que les biens. De surcro&icirc;t, exiger que l&rsquo;acte d&rsquo;enqu&ecirc;te soit l&eacute;gal et que la situation soit objectivement caract&eacute;ris&eacute;e, permet de concilier les n&eacute;cessit&eacute;s de la proc&eacute;dure p&eacute;nale en att&eacute;nuant les rigueurs et les difficult&eacute;s de la preuve, et la protection des libert&eacute;s individuelles contre l&rsquo;arbitraire.</p> <p>Notre &eacute;tude mettra d&rsquo;abord l&rsquo;accent sur les fondements de l&rsquo;intervention judiciaire d&rsquo;urgence (I) en ce sens que l&rsquo;activit&eacute; des organes habilit&eacute;s &agrave; agir dans ce domaine repose sur une r&eacute;glementation stricte. Ainsi, m&ecirc;me si les organes d&rsquo;enqu&ecirc;te disposent de pouvoirs &eacute;tendus dans la recherche et la r&eacute;union des &eacute;l&eacute;ments de preuve en cas d&rsquo;infraction flagrante, le l&eacute;gislateur limite leurs actions en les pla&ccedil;ant sous la subordination du minist&egrave;re public. Ce dernier en sa qualit&eacute; de d&eacute;fenseur de la soci&eacute;t&eacute; exerce un contr&ocirc;le &eacute;tendu sur l&rsquo;activit&eacute; de la police judiciaire, plus particuli&egrave;rement dans le cadre de l&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance. L&rsquo;&eacute;tude mettra notamment l&rsquo;accent sur la probl&eacute;matique de l&rsquo;efficacit&eacute; et de la l&eacute;gitimit&eacute; de l&rsquo;intervention judiciaire d&rsquo;urgence en mati&egrave;re p&eacute;nale. Car, en d&eacute;pit des aspects positifs qu&rsquo;elle r&eacute;v&egrave;le dans le traitement en temps r&eacute;el des infractions flagrantes, l&rsquo;intervention judiciaire d&rsquo;urgence n&rsquo;en demeure pas moins une technique juridique &agrave; cons&eacute;quences multiples. En effet, elle est souvent source de violations graves des libert&eacute;s individuelles (II).</p> <p>&nbsp;</p> <h2>I. Les fondements de l&rsquo;intervention judiciaire d&rsquo;urgence</h2> <p>Notion particuli&egrave;rement li&eacute;e au temps, l&rsquo;urgence en droit p&eacute;nal fait na&icirc;tre une proc&eacute;dure sp&eacute;ciale fond&eacute;e sur des crit&egrave;res strictement d&eacute;finis par le l&eacute;gislateur &agrave; travers les dispositions de l&rsquo;article 45 du Code de proc&eacute;dure p&eacute;nale. Ainsi, si l&rsquo;intervention judiciaire d&rsquo;urgence repose sur l&rsquo;existence d&rsquo;une infraction flagrante, elle met en relief la r&eacute;union de deux crit&egrave;res, un crit&egrave;re temporel et un crit&egrave;re apparent&nbsp;(A). Toutefois, l&rsquo;existence d&rsquo;une infraction flagrante, fondement de l&rsquo;intervention judiciaire d&rsquo;urgence, ne d&eacute;clenche pas forc&eacute;ment la proc&eacute;dure de flagrant d&eacute;lit (B).</p> <h3>&nbsp;</h3> <h3>A. Les &eacute;l&eacute;ments caract&eacute;ristiques de l&rsquo;intervention judiciaire d&rsquo;urgence</h3> <p>Conform&eacute;ment aux dispositions du Code de proc&eacute;dure p&eacute;nale, l&rsquo;infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Toutefois, il est certain que ce n&rsquo;est pas parce qu&rsquo;une infraction est flagrante qu&rsquo;elle doit n&eacute;cessairement &ecirc;tre jug&eacute;e en proc&eacute;dure de flagrance. Il n&rsquo;y a pas v&eacute;ritablement de rapport &eacute;troit entre l&rsquo;infraction flagrante et la proc&eacute;dure de flagrance. Aucun lien de d&eacute;pendance ne r&eacute;unit naturellement les deux notions.</p> <p>Pour illustration, une infraction qui est qualifi&eacute;e de crime bien qu&rsquo;elle soit r&eacute;alis&eacute;e de fa&ccedil;on flagrante, ne pourra jamais &ecirc;tre jug&eacute;e en proc&eacute;dure de flagrance. En mati&egrave;re criminelle, il faudra n&eacute;cessairement passer par une instruction qui va &eacute;ventuellement permettre la conduite de l&rsquo;affaire devant la chambre criminelle, malgr&eacute; le caract&egrave;re flagrant de l&rsquo;infraction. L&rsquo;infraction flagrante se caract&eacute;rise en effet par les circonstances dans lesquelles elle a &eacute;t&eacute; d&eacute;couverte ou s&rsquo;est r&eacute;v&eacute;l&eacute;e, tandis que la proc&eacute;dure de flagrance n&rsquo;est qu&rsquo;un mode de saisine du juge comme l&rsquo;ouverture d&rsquo;une information.</p> <p>Dans la pratique judiciaire, une infraction peut &ecirc;tre flagrante et donner lieu &agrave; l&rsquo;ouverture d&rsquo;une information judiciaire. Inversement, une infraction non flagrante peut parfaitement &ecirc;tre jug&eacute;e en proc&eacute;dure de flagrance.</p> <p>Conform&eacute;ment aux modes de saisine du tribunal que lui offre la loi, le procureur peut soit traduire la personne en flagrant d&eacute;lit, soit requ&eacute;rir l&rsquo;ouverture d&rsquo;une information judiciaire&nbsp;; il dispose en effet d&rsquo;un choix &agrave; ce niveau. En tout &eacute;tat de cause, le choix du mode de saisine du juge, proc&eacute;dure de flagrance ou ouverture d&rsquo;une information, est conditionn&eacute; par la simplicit&eacute; ou la complexit&eacute; de l&rsquo;&eacute;l&eacute;ment mat&eacute;riel de l&rsquo;infraction. Dans l&rsquo;hypoth&egrave;se o&ugrave; l&rsquo;&eacute;tablissement de l&rsquo;&eacute;l&eacute;ment mat&eacute;riel de l&rsquo;infraction ne pose pas de difficult&eacute; majeure, il ne sera pas n&eacute;cessaire d&rsquo;encombrer le cabinet du juge d&rsquo;instruction pour appr&eacute;cier les &eacute;l&eacute;ments de preuve. En pareille situation, la personne soup&ccedil;onn&eacute;e est traduite devant le tribunal, &agrave; l&rsquo;audience la plus proche, &agrave; travers la proc&eacute;dure de flagrant d&eacute;lit. En revanche, lorsque l&rsquo;&eacute;l&eacute;ment mat&eacute;riel, ainsi que les faits objet de la poursuite sont faciles &agrave; &eacute;tablir, le procureur va opter pour la proc&eacute;dure du flagrant d&eacute;lit. Cependant, dans les cas o&ugrave; l&rsquo;&eacute;l&eacute;ment mat&eacute;riel est complexe et donc difficile &agrave; &eacute;tablir, le procureur va requ&eacute;rir l&rsquo;ouverture d&rsquo;une information judiciaire<a href="#sdfootnote15sym" name="sdfootnote15anc">15</a>. Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un d&eacute;lit, le juge d&rsquo;instruction renvoie par ordonnance de renvoi en police correctionnelle ou met en accusation en saisissant la chambre criminelle par ordonnance de mise en accusation.</p> <p>Il faudra donc retenir qu&rsquo;une infraction flagrante peut donner lieu &agrave; l&rsquo;ouverture d&rsquo;une information judiciaire et inversement qu&rsquo;une infraction non flagrante peut &ecirc;tre jug&eacute;e en proc&eacute;dure de flagrance. Le choix de l&rsquo;une des voies par le procureur d&eacute;pend en effet de la simplicit&eacute; ou de la complexit&eacute; de l&rsquo;&eacute;l&eacute;ment mat&eacute;riel de l&rsquo;infraction commise par la personne poursuivie.</p> <p>Relativement &agrave; la d&eacute;termination des crit&egrave;res de l&rsquo;infraction flagrante, il faut noter que ceux-ci reposent, de prime abord, sur des consid&eacute;rations objectives en ce sens qu&rsquo;ils r&eacute;sultent de la loi. Ils sont n&eacute;cessaires &agrave; l&rsquo;existence de l&rsquo;infraction dont ils constituent des &eacute;l&eacute;ments substantiels. Par cons&eacute;quent, lorsque la loi pr&eacute;voit que les crimes et d&eacute;lits qui se commettent actuellement<a href="#sdfootnote16sym" name="sdfootnote16anc">16</a> sont qualifi&eacute;s d&rsquo;infractions flagrantes, elle met en exergue la n&eacute;cessit&eacute; d&rsquo;une proximit&eacute; temporelle de l&rsquo;infraction. Une analyse attentive de ce texte montre, &agrave; premi&egrave;re vue, que le l&eacute;gislateur vise &agrave; travers cette disposition des infractions dont les auteurs ont &eacute;t&eacute; surpris au moment de l&rsquo;accomplissement des actes mat&eacute;riels de celles-ci. Cette situation est illustr&eacute;e par l&rsquo;image du voleur pris la main dans le sac. S&rsquo;inscrivant dans une dynamique de r&eacute;pression rapide des infractions flagrantes, le l&eacute;gislateur s&eacute;n&eacute;galais donne pouvoir &agrave; toute personne d&rsquo;en appr&eacute;hender l&rsquo;auteur. Il s&rsquo;agit en effet de la reconnaissance &agrave; tout citoyen du droit de pr&ecirc;ter main forte &agrave; la justice en conduisant l&rsquo;auteur de l&rsquo;infraction devant l&rsquo;autorit&eacute; comp&eacute;tente. Ce r&ocirc;le r&eacute;serv&eacute; &agrave; la force publique, transmis &agrave; des citoyens ordinaires, r&eacute;v&egrave;le l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t que le l&eacute;gislateur attache au traitement en temps r&eacute;el des infractions flagrantes.</p> <p>En visant les crimes et d&eacute;lits qui se commettent actuellement, l&rsquo;article 45 du Code de proc&eacute;dure p&eacute;nale pr&eacute;sente un domaine d&rsquo;application limit&eacute; en ce sens que l&rsquo;infraction flagrante concerne soit un crime soit un d&eacute;lit alors que pour ces cat&eacute;gories d&rsquo;infractions, il ne suffit pas que l&rsquo;auteur accomplisse les actes mat&eacute;riels, une simple tentative suffit pour caract&eacute;riser l&rsquo;existence de l&rsquo;infraction. Alors, si la tentative de crime ou d&eacute;lit reste punissable dans notre droit, il va de soi que l&rsquo;expression utilis&eacute;e par l&rsquo;article 45 recouvre non seulement les infractions dont la consommation est en cours, mais &eacute;galement celles qui, sans &ecirc;tre encore consomm&eacute;es, sont entr&eacute;es dans leur phase d&rsquo;ex&eacute;cution, d&egrave;s lors que, la tentative pour cette infraction est punissable. L&rsquo;intervention d&rsquo;urgence des organes de police permet d&rsquo;agir plus efficacement, le plus en amont possible, afin d&rsquo;emp&ecirc;cher des malfaiteurs de parvenir &agrave; leurs fins. Elle est ainsi l&rsquo;une des raisons d&rsquo;&ecirc;tre des dispositions relatives &agrave; l&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance.</p> <p>L&rsquo;infraction flagrante recouvre aussi celle r&eacute;alis&eacute;e dans un temps tr&egrave;s voisin de l&rsquo;action, lorsque la personne est poursuivie par la clameur publique. Ainsi, il n&rsquo;est pas n&eacute;cessaire que l&rsquo;auteur soit surpris en train d&rsquo;ex&eacute;cuter son forfait, l&rsquo;article 45 retient l&rsquo;existence de la flagrance lorsque ce dernier est poursuivi par la clameur publique. Cette r&egrave;gle m&eacute;rite une attention particuli&egrave;re en ce sens que la personne poursuivie par la foule peut ne pas &ecirc;tre l&rsquo;auteur v&eacute;ritable de l&rsquo;infraction. En effet, du fait de la n&eacute;cessit&eacute; de rassembler dans l&rsquo;urgence les &eacute;l&eacute;ments de preuve de l&rsquo;infraction, des personnes innocentes peuvent facilement faire l&rsquo;objet d&rsquo;une atteinte grave &agrave; l&rsquo;honneur et d&rsquo;une privation injuste de libert&eacute;. De surcro&icirc;t, un non-lieu ne permet pas v&eacute;ritablement d&rsquo;effacer les stigmatisations occasionn&eacute;es par une accusation non fond&eacute;e. La personne accus&eacute;e &agrave; tort est atteinte &agrave; la fois sur le plan psychologique, professionnel et familial. Compte tenu de l&rsquo;ampleur des cons&eacute;quences pouvant r&eacute;sulter d&rsquo;une telle situation, il est n&eacute;cessaire d&rsquo;agir rapidement pour r&eacute;unir les &eacute;l&eacute;ments de preuves qui fondent les poursuites et, en cas d&rsquo;insuffisances de celles-ci, lib&eacute;rer la personne dans les meilleurs d&eacute;lais.</p> <p>L&rsquo;article 45 du Code de proc&eacute;dure p&eacute;nale s&rsquo;appuie sur des &eacute;l&eacute;ments minces pour autoriser l&rsquo;arrestation de la personne soup&ccedil;onn&eacute;e. Ainsi, en pr&eacute;voyant de fa&ccedil;on succincte que celle-ci peut &ecirc;tre poursuivie pour crime ou d&eacute;lit flagrant, lorsque dans un temps tr&egrave;s voisin de l&rsquo;infraction, elle est trouv&eacute;e en possession d&rsquo;objets, ou pr&eacute;sente des traces ou indices laissant penser qu&rsquo;elle a particip&eacute; au crime ou au d&eacute;lit, l&rsquo;article susvis&eacute; baigne dans une incertitude notoire. Cette disposition m&eacute;rite une attention particuli&egrave;re, notamment de la part des organes de police et m&ecirc;me des citoyens ordinaires que la loi autorise &agrave; agir en cas de crime ou d&eacute;lit flagrant. Ainsi, une personne peut &ecirc;tre retrouv&eacute;e en possession d&rsquo;objets, ou avoir une attitude laissant croire qu&rsquo;elle a particip&eacute; &agrave; une infraction alors qu&rsquo;en r&eacute;alit&eacute; elle n&rsquo;a pas particip&eacute; &agrave; la r&eacute;alisation de celle-ci. L&rsquo;article 45 institue une pr&eacute;somption de flagrance qui nous semble reposer sur des &eacute;l&eacute;ments subjectifs en ce sens que le d&eacute;linquant n&rsquo;est pas trouv&eacute; sur les lieux de l&rsquo;infraction en train d&rsquo;accomplir son forfait ou juste apr&egrave;s l&rsquo;avoir accompli. Il est simplement soup&ccedil;onn&eacute; par la clameur publique et il n&rsquo;est pas incertain qu&rsquo;il soit l&rsquo;auteur v&eacute;ritable de l&rsquo;infraction.</p> <p>Pour caract&eacute;riser la flagrance, fondement de l&rsquo;intervention judiciaire d&rsquo;urgence en mati&egrave;re p&eacute;nale, deux crit&egrave;res sont mis en exergue par le l&eacute;gislateur s&eacute;n&eacute;galais. Celui-ci, sans pr&eacute;ciser la dur&eacute;e ultime entre le moment de r&eacute;alisation effective de l&rsquo;infraction, et celui de sa constatation, se contente de viser le crime ou d&eacute;lit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou &laquo;&nbsp;dans un temps tr&egrave;s voisin de l&rsquo;action&nbsp;&raquo;. Dans tous les cas, la flagrance est retenue lorsque l&rsquo;infraction a &eacute;t&eacute; commise au moment o&ugrave; l&rsquo;auteur a &eacute;t&eacute; appr&eacute;hend&eacute; ou a &eacute;t&eacute; commise tout r&eacute;cemment. Sur le second point, il ne suffit pas que l&rsquo;infraction ait &eacute;t&eacute; d&eacute;couverte dans un temps tr&egrave;s proche de sa r&eacute;alisation car il faut pouvoir rapidement en d&eacute;couvrir l&rsquo;auteur. Cette mission incombe &agrave; la police judiciaire qui est tenue de constater l&rsquo;existence d&rsquo;indices mat&eacute;riels ayant provoqu&eacute; l&rsquo;accomplissement de l&rsquo;infraction. De m&ecirc;me, il ne suffit pas que l&rsquo;infraction soit flagrante, elle doit en plus, rentrer dans la cat&eacute;gorie des crimes et d&eacute;lits. L&rsquo;officier de police judiciaire charg&eacute; de l&rsquo;enqu&ecirc;te doit &ecirc;tre &agrave; m&ecirc;me de d&eacute;terminer la nature de l&rsquo;infraction en ce sens que l&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance est inconcevable en mati&egrave;re de contravention. Il doit en outre, avant de mettre en &oelig;uvre ses pouvoirs, bien v&eacute;rifier le moment de r&eacute;alisation de l&rsquo;infraction pour savoir si r&eacute;ellement celle-ci est r&eacute;cente ou a &eacute;t&eacute; r&eacute;alis&eacute;e longtemps avant. Cette op&eacute;ration ne doit pas r&eacute;sulter d&rsquo;une appr&eacute;ciation fantaisiste ou simplement hypoth&eacute;tique. Elle doit reposer sur des indices mat&eacute;riels objectivement constatables tels que pr&eacute;vus par l&rsquo;article 45 du Code de proc&eacute;dure p&eacute;nale. Maintenant, si les conditions de la flagrance telles que d&eacute;finies par la loi sont effectivement r&eacute;unies, l&rsquo;officier de police judiciaire comp&eacute;tent est en droit de mettre en &oelig;uvre pleinement ses pouvoirs.</p> <p>Toutefois, m&ecirc;me si ses pouvoirs restent &eacute;tendus en cas de flagrance, ils connaissent certaines limites. L&rsquo;urgence r&eacute;sultant de la flagrance &eacute;tend le champ d&rsquo;application des pouvoirs de l&rsquo;officier de police judiciaire enqu&ecirc;teur, en lui octroyant des pouvoirs exorbitants qui justifient la prise de mesures d&rsquo;investigation non habituelles<a href="#sdfootnote17sym" name="sdfootnote17anc">17</a>. Le caract&egrave;re de telles mesures souvent coercitives explique l&rsquo;importance de l&rsquo;intervention d&rsquo;urgence permettant de rassembler dans l&rsquo;imm&eacute;diat les &eacute;l&eacute;ments de preuve qui fondent les poursuites pour infraction flagrante. Il s&rsquo;agit ici d&rsquo;une v&eacute;ritable atteinte aux droits fondamentaux de la personne, notamment celui de l&rsquo;inviolabilit&eacute; du domicile car l&rsquo;enqu&ecirc;teur peut, en dehors de tout consentement de la personne soup&ccedil;onn&eacute;e, accomplir des actes d&rsquo;investigation attentatoires &agrave; ses droits et libert&eacute;s. L&rsquo;officier de police judiciaire, s&rsquo;il est tenu d&rsquo;informer le procureur de la r&eacute;publique, trace pour autant sa propre feuille de route pour le d&eacute;roulement de l&rsquo;enqu&ecirc;te en utilisant pleinement les pouvoirs que la loi lui reconna&icirc;t. Force est de constater que l&rsquo;exercice de tels pouvoirs porte g&eacute;n&eacute;ralement atteinte aux droits et libert&eacute;s des tiers qui, souvent, n&rsquo;ont aucun rapport avec l&rsquo;infraction et qui se voient g&eacute;n&eacute;ralement appr&eacute;hend&eacute;s, voire plac&eacute;s en garde &agrave; vue le temps de d&eacute;couvrir les &eacute;l&eacute;ments ou indices concordants ayant permis l&rsquo;accomplissement de l&rsquo;infraction. Par ailleurs, le fait pour le l&eacute;gislateur d&rsquo;imposer &agrave; toute personne qualifi&eacute;e pouvant contribuer &agrave; la manifestation de la v&eacute;rit&eacute; en raison des comp&eacute;tences personnelles dont elle dispose, de fournir des informations est une v&eacute;ritable atteinte &agrave; la libert&eacute; d&rsquo;opinion. Ainsi, souhaitant &eacute;clairer la soci&eacute;t&eacute; le plus rapidement possible en cas d&rsquo;infraction flagrante, le l&eacute;gislateur proc&egrave;de &agrave; une extension comminatoire des pouvoirs des organes d&rsquo;intervention qui ne laisse pas indiff&eacute;rente la communaut&eacute; qui, souvent, y per&ccedil;oit une d&eacute;sint&eacute;gration des droits de l&rsquo;homme par la justice p&eacute;nale.</p> <h3>&nbsp;</h3> <h3>B. Une extension comminatoire des pouvoirs des organes d&rsquo;intervention</h3> <p>Au S&eacute;n&eacute;gal, l&rsquo;activit&eacute; de police judiciaire est principalement exerc&eacute;e par des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale, relevant respectivement du ministre de l&rsquo;Int&eacute;rieur et du haut commandant de la gendarmerie nationale. Dans la proc&eacute;dure p&eacute;nale, l&rsquo;enqu&ecirc;te pr&eacute;alable &agrave; l&rsquo;ouverture de l&rsquo;instruction est r&eacute;alis&eacute;e par la police judiciaire compos&eacute;e dans sa formation d&rsquo;officiers de police judiciaire assist&eacute;s par des agents de police judiciaire. Ces organes ont pour r&ocirc;le de constater les infractions &agrave; la loi p&eacute;nale, de r&eacute;diger les proc&egrave;s-verbaux et de rassembler les preuves en vue de rechercher les auteurs tant qu&rsquo;une information n&rsquo;est pas ouverte. Toutefois, en d&eacute;pit des pouvoirs dont elle dispose dans l&rsquo;exercice de son activit&eacute; d&rsquo;enqu&ecirc;te, la police judiciaire est plac&eacute;e sous la direction et le contr&ocirc;le du minist&egrave;re public. Comp&eacute;tent pour r&eacute;aliser ou faire r&eacute;aliser tous les actes n&eacute;cessaires &agrave; la recherche et &agrave; la poursuite des infractions &agrave; la loi p&eacute;nale, le procureur de la R&eacute;publique, dirige l&rsquo;activit&eacute; des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Il est ainsi fait obligation &agrave; la police judiciaire de rendre compte au procureur de la R&eacute;publique sans d&eacute;lai des infractions dont elle a connaissance et de lui faire parvenir, d&egrave;s la cl&ocirc;ture des op&eacute;rations, les proc&egrave;s-verbaux qu&rsquo;ils ont dress&eacute;s.</p> <p>Cette r&egrave;gle est plus rigoureuse en cas de crimes et de d&eacute;lits flagrants car la police judiciaire est en un tel cas tenue de l&rsquo;informer imm&eacute;diatement. Les pouvoirs d&eacute;tenus par celle-ci en pareille circonstance sont limit&eacute;s par ceux du procureur de la r&eacute;publique qui demeure le ma&icirc;tre des poursuites quelle que soit la nature de l&rsquo;enqu&ecirc;te. Cependant, lorsqu&rsquo;une instruction judiciaire est n&eacute;cessaire, le procureur est dessaisi de plein droit si le juge d&rsquo;instruction est pr&eacute;sent sur le lieu de l&rsquo;infraction. Il ne s&rsquo;agit pas ici d&rsquo;une hypoth&egrave;se d&rsquo;&eacute;cole mais d&rsquo;une r&egrave;gle d&rsquo;organisation judiciaire qui accorde au juge d&rsquo;instruction, techniquement plus outill&eacute; dans l&rsquo;appr&eacute;ciation des &eacute;l&eacute;ments de preuve, des pouvoirs lui permettant de s&rsquo;impr&eacute;gner rapidement du dossier pour conclure sur la n&eacute;cessit&eacute; ou non de porter l&rsquo;affaire devant le tribunal<a href="#sdfootnote18sym" name="sdfootnote18anc">18</a>. Toutefois dans la pratique, le ma&icirc;tre des poursuites ne fait jamais venir le juge d&rsquo;instruction par crainte de perdre ses pr&eacute;rogatives.</p> <p>Il faut donc noter que, si les pouvoirs d&rsquo;investigation de la police judiciaire diff&egrave;rent selon que l&rsquo;infraction est flagrante ou non, les officiers de police judiciaire disposent dans le premier cas, de pouvoirs de contrainte importants pendant toute la dur&eacute;e de l&rsquo;enqu&ecirc;te<a href="#sdfootnote19sym" name="sdfootnote19anc">19</a>. Ainsi, entrent dans l&rsquo;exercice de leurs pouvoirs, de nombreux actes qu&rsquo;ils peuvent exercer sans autorisation, notamment, conservation des indices, saisie de tous les objets li&eacute;s &agrave; l&rsquo;infraction et trouv&eacute;s sur le lieu du crime<a href="#sdfootnote20sym" name="sdfootnote20anc">20</a>, arrestation de l&rsquo;auteur pr&eacute;sum&eacute;, pr&eacute;l&egrave;vements externes n&eacute;cessaires &agrave; la r&eacute;alisation d&rsquo;examens, relev&eacute;s signal&eacute;tiques, visites domiciliaires, perquisitions, saisies de pi&egrave;ces &agrave; conviction, r&eacute;quisition des donn&eacute;es informatiques des organismes publics et de la plupart des personnes morales de droit priv&eacute;. Ils disposent dans ce cadre, de l&rsquo;opportunit&eacute; de porter facilement atteinte aux droits des personnes soup&ccedil;onn&eacute;es d&rsquo;avoir commis une infraction alors m&ecirc;me que leur culpabilit&eacute; reste incertaine. Ainsi, il est important de mettre en place un organe de contr&ocirc;le de la d&eacute;tention avant jugement, &agrave; l&rsquo;image du juge des libert&eacute;s et de la d&eacute;tention comme en France.</p> <p>Aujourd&rsquo;hui, de nombreuses personnes poursuivies p&eacute;nalement sont priv&eacute;es de leur libert&eacute; alors qu&rsquo;elles pr&eacute;sentent des garanties suffisantes de comparution devant le tribunal. En raison de la pr&eacute;somption d&rsquo;innocence, ces personnes devaient pouvoir b&eacute;n&eacute;ficier d&rsquo;un placement en milieu ouvert, notamment d&rsquo;une mesure de contr&ocirc;le judiciaire en attendant que la preuve de leur culpabilit&eacute; soit &eacute;tablie. M&ecirc;me si des avanc&eacute;es significatives peuvent &ecirc;tre not&eacute;es dans ce sens avec notamment le vote par le Parlement de la loi n&deg;&nbsp;2016-29 du 8 novembre 2016 qui a permis l&rsquo;institution de certaines mesures alternatives &agrave; l&rsquo;incarc&eacute;ration ayant pour objet de r&eacute;duire la surpopulation carc&eacute;rale. A travers cette loi, le juge dispose d&eacute;sormais du pouvoir de substituer aux courtes peines d&rsquo;emprisonnement, le travail au b&eacute;n&eacute;fice de la soci&eacute;t&eacute;.</p> <p>De m&ecirc;me le vote de la loi n&deg; 21-2020 du 29 juin 2020 modifiant la loi n&deg; 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code p&eacute;nal faisant ainsi du placement sous surveillance &eacute;lectronique un mode d&rsquo;am&eacute;nagement des peines constitue une avanc&eacute;e significative dans la r&eacute;duction de la surpopulation carc&eacute;rale. En d&eacute;pit des mesures instaur&eacute;es par le l&eacute;gislateur &agrave; travers cette loi, on assiste toujours &agrave; un engorgement des lieux de d&eacute;tention. En effet, les conditions de d&eacute;tention, la surpopulation dans nos prisons ainsi que le placement quasi syst&eacute;matique sous mandat de d&eacute;p&ocirc;t et la dur&eacute;e des d&eacute;tentions provisoires constituent de r&eacute;els probl&egrave;mes qui peinent &agrave; trouver une solution concr&egrave;te de la part du des pouvoirs publics. Ayant suscit&eacute; des r&eacute;ticences de la part des professionnels de la justice ou des d&eacute;fenseurs des droits de l&rsquo;homme, cette loi devrait en tout &eacute;tat de cause offrir aux juridictions p&eacute;nales des options de substitution &agrave; l&rsquo;incarc&eacute;ration &agrave; travers l&rsquo;introduction de mesures susceptibles de faciliter la r&eacute;insertion sociale des condamn&eacute;s et le maintien de leurs liens familiaux, mais surtout de contribuer &agrave; d&eacute;sengorger les prisons. Cette mesure devait, en effet, &ecirc;tre appliqu&eacute;e aux d&eacute;tenus provisoires pour leur &eacute;viter les effets corrupteurs des prisons.</p> <p>Par ailleurs, les atteintes aux droits et libert&eacute;s par la police judiciaire ne se limitent pas simplement aux personnes soup&ccedil;onn&eacute;es d&rsquo;avoir commis l&rsquo;infraction, elles s&rsquo;&eacute;tendent aussi aux tiers trouv&eacute;s sur les lieux de l&rsquo;infraction. Ces derniers peuvent en effet faire l&rsquo;objet de convocations &agrave; compara&icirc;tre, lorsqu&rsquo;elles sont consid&eacute;r&eacute;es comme des individus pouvant fournir des renseignements &agrave; la justice. Ils peuvent aussi &ecirc;tre oblig&eacute;s de ne pas s&rsquo;&eacute;loigner du lieu de l&rsquo;infraction, et peuvent m&ecirc;me pour les besoins de l&rsquo;enqu&ecirc;te &ecirc;tre plac&eacute;s en garde &agrave; vue, apr&egrave;s que l&rsquo;information ait &eacute;t&eacute; transmise au procureur de la r&eacute;publique.</p> <p>La police judiciaire, charg&eacute;e de la r&eacute;alisation concr&egrave;te de l&rsquo;enqu&ecirc;te, est donc pr&eacute;sente pendant toute la phase initiale de la proc&eacute;dure p&eacute;nale, exer&ccedil;ant sa mission d&rsquo;abord sous la direction du minist&egrave;re public, puis sous celle du juge d&rsquo;instruction en cas de d&eacute;l&eacute;gation judiciaire. Dans le cadre de l&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance, elle dispose d&rsquo;une large autonomie. Ainsi, dans les situations n&eacute;cessitant une intervention urgente, l&rsquo;activit&eacute; de la police ne manque pas d&rsquo;occasionner des atteintes graves aux droits des personnes faisant l&rsquo;objet de poursuites p&eacute;nales. Celle-ci se mat&eacute;rialise, en effet, par l&rsquo;utilisation de la contrainte mat&eacute;rielle qui constitue l&rsquo;expression la plus primaire des pouvoirs de police par le fait qu&rsquo;elle soit exerc&eacute;e par la force impos&eacute;e. Il est donc certain que lorsque la contrainte physique exerc&eacute;e &agrave; l&rsquo;encontre des personnes s&rsquo;installe alors au c&oelig;ur de la coercition. D&rsquo;ailleurs, celle-ci atteint son paroxysme par la privation de la libert&eacute; d&rsquo;aller et de venir, ou plus g&eacute;n&eacute;ralement de la libert&eacute; de mouvement. Cette coercition s&rsquo;av&egrave;re dangereuse pour les droits de l&rsquo;homme en ce sens qu&rsquo;elle peut aboutir &agrave; une atteinte &agrave; l&rsquo;int&eacute;grit&eacute; physique de la personne poursuivie.</p> <p>Dans les cas de crime ou d&eacute;lit flagrant, tout policier ou gendarme, qu&rsquo;il soit officier ou agent de police judiciaire, peut l&eacute;galement proc&eacute;der &agrave; l&rsquo;arrestation de l&rsquo;auteur pr&eacute;sum&eacute;. Toutefois, cette arrestation qui d&rsquo;ordinaire s&rsquo;op&egrave;re sans titre et de fa&ccedil;on tr&egrave;s provisoire, exerc&eacute;e sans aucune formalit&eacute; sp&eacute;ciale, doit &ecirc;tre juridiquement encadr&eacute;e. Elle ne doit, en effet, avoir pour but que la conduite de l&rsquo;auteur pr&eacute;sum&eacute; du crime ou du d&eacute;lit flagrant devant l&rsquo;officier de police judiciaire le plus proche du lieu de r&eacute;alisation de l&rsquo;infraction. Dans la pratique, il arrive souvent que celle-ci soit effectu&eacute;e par la police sans port d&rsquo;uniforme. En tout &eacute;tat de cause l&rsquo;agent de police qui agit doit justifier de sa qualit&eacute;, voire de son identit&eacute; soit en la d&eacute;clinant, soit en pr&eacute;sentant, d&egrave;s que possible, son insigne officiel ou mieux encore sa carte professionnelle. Lorsqu&rsquo;il agit en civil, l&rsquo;agent de police est tenu de porter un signe ostensible d&rsquo;identification, par exemple, un signe ou un brassard portant le terme&nbsp;&laquo; police&nbsp;&raquo;. B&eacute;n&eacute;ficiant d&rsquo;une pl&eacute;nitude de comp&eacute;tence territoriale en la mati&egrave;re, les &eacute;l&eacute;ments de la police judiciaire peuvent proc&eacute;der &agrave; des arrestations sur tout le territoire national. Les moyens qu&rsquo;ils peuvent utiliser sont vari&eacute;s et peuvent notamment concerner l&rsquo;&eacute;mission et la diffusion des recherches effectu&eacute;es, la restriction de la libert&eacute; d&rsquo;aller et de venir &agrave; travers le recours &agrave; des m&eacute;thodes sp&eacute;cifiques d&rsquo;arrestation, notamment les barrages routiers. Compte tenu de la gravit&eacute; de telles mesures sur les droits de l&rsquo;homme, un encadrement l&eacute;gal est n&eacute;cessaire pour &eacute;viter les atteintes arbitraires &agrave; la libert&eacute; et aux droits des personnes poursuivies ainsi que celles soup&ccedil;onn&eacute;es d&rsquo;avoir collabor&eacute; &agrave; la r&eacute;alisation de l&rsquo;infraction.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>II. L&rsquo;intervention judiciaire d&rsquo;urgence : entre efficacit&eacute; et l&eacute;gitimit&eacute; d&rsquo;une mesure &agrave; cons&eacute;quences multiples</h2> <p>L&rsquo;intervention judiciaire d&rsquo;urgence n&rsquo;est pas sans cons&eacute;quence sur les droits et libert&eacute;s des personnes poursuivies en mati&egrave;re p&eacute;nale. Elle est souvent &agrave; l&rsquo;origine d&rsquo;atteintes graves &agrave; la libert&eacute; d&rsquo;aller et de venir, &agrave; travers d&rsquo;une part les r&eacute;tentions polici&egrave;res, notamment la pratique de la garde &agrave; vue op&eacute;r&eacute;e dans le cadre de l&rsquo;enqu&ecirc;te en vue de faciliter la recherche des &eacute;l&eacute;ments de preuve (A) et, d&rsquo;autre part, l&rsquo;utilisation des fouilles corporelles et des palpations qui constituent des mesures coercitives portant directement atteinte &agrave; l&rsquo;int&eacute;grit&eacute; corporelle, attentatoires &agrave; la dignit&eacute; humaine (B).</p> <p>&nbsp;</p> <h3>A. La d&eacute;tention dans le cadre de l&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance</h3> <p>L&rsquo;une des premi&egrave;res manifestations du pouvoir de r&eacute;tention d&eacute;volu &agrave; la force publique est la garde &agrave; vue, celle-ci entra&icirc;ne une atteinte grave &agrave; la libert&eacute; d&rsquo;aller et de venir.</p> <p>Historiquement, la garde &agrave; vue est une mesure ancienne. Longtemps pratiqu&eacute;e par les autorit&eacute;s polici&egrave;res, elle n&rsquo;a &eacute;t&eacute; r&eacute;glement&eacute;e qu&rsquo;&agrave; partir du milieu du XXe si&egrave;cle. La r&eacute;tention des personnes dans le cadre de l&rsquo;enqu&ecirc;te de police judiciaire fut en effet am&eacute;nag&eacute;e dans le Code de proc&eacute;dure p&eacute;nale fran&ccedil;ais d&egrave;s 1959. Par cons&eacute;quent, elle a &eacute;t&eacute; depuis lors, plac&eacute;e sous le contr&ocirc;le de l&rsquo;autorit&eacute; judiciaire. Reprise par le l&eacute;gislateur s&eacute;n&eacute;galais &agrave; travers la loi n&deg; 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de proc&eacute;dure p&eacute;nale, cette r&eacute;tention par la garde &agrave; vue constitue une mesure &eacute;minemment coercitive au regard des libert&eacute;s, elle peut &ecirc;tre estim&eacute;e comme l&rsquo;acte le plus d&eacute;licat que peut r&eacute;aliser un officier de police judiciaire pour les besoins de l&rsquo;enqu&ecirc;te<a href="#sdfootnote21sym" name="sdfootnote21anc">21</a>. Le l&eacute;gislateur, en conf&eacute;rant &agrave; la police judiciaire des pouvoirs lui permettant de mener efficacement les investigations n&eacute;cessaires au rassemblement des preuves, lui reconna&icirc;t parall&egrave;lement, l&rsquo;opportunit&eacute; d&rsquo;enfreindre l&eacute;galement la libert&eacute; d&rsquo;aller et de venir des personnes suspectes &agrave; travers notamment la pratique de la garde &agrave; vue. Ces autorit&eacute;s peuvent en effet, porter l&eacute;galement atteinte au droit &agrave; l&rsquo;inviolabilit&eacute; du domicile des personnes suppos&eacute;es &ecirc;tre impliqu&eacute;es dans l&rsquo;infraction &agrave; travers la perquisition l&eacute;gale, ou de porter atteinte au droit de propri&eacute;t&eacute; en exer&ccedil;ant leur droit de saisir momentan&eacute;ment ou d&rsquo;interdire de fa&ccedil;on provisoire le droit d&rsquo;utiliser la chose appartenant &agrave; la personne suspecte. Ces pouvoirs de la police atteignent leur paroxysme &agrave; travers la pratique de la garde &agrave; vue qui, de surcro&icirc;t, demeure l&rsquo;une des mesures les plus d&eacute;cri&eacute;es par l&rsquo;opinion publique &agrave; cause des cons&eacute;quences n&eacute;fastes qu&rsquo;il peut engendrer sur la situation sociale, familiale voire professionnelle de la personne mise en cause<a href="#sdfootnote22sym" name="sdfootnote22anc">22</a>.</p> <p>Malgr&eacute; le r&ocirc;le important qu&rsquo;ils jouent dans la conduite de l&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance, les officiers de police judiciaire devraient songer &agrave; respecter d&rsquo;avantage la dignit&eacute; des personnes mises en cause. M&ecirc;me si les pratiques polici&egrave;res non conformes aux droits de l&rsquo;homme peuvent souvent justifier une annulation du proc&egrave;s-verbal d&rsquo;enqu&ecirc;te, les droits de la personne poursuivie sont toujours menac&eacute;s dans le cadre de l&rsquo;enqu&ecirc;te et, plus particuli&egrave;rement, dans l&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance.</p> <p>La garde &agrave; vue est, en effet, une mesure de contrainte par laquelle une personne est, dans les conditions, selon les modalit&eacute;s et pour certaines dur&eacute;es pr&eacute;vues par la loi, maintenue &agrave; la disposition des enqu&ecirc;teurs au cours de l&rsquo;enqu&ecirc;te judiciaire p&eacute;nale. Ici, le caract&egrave;re coercitif est mis en exergue, et la mesure a toujours &eacute;t&eacute; expos&eacute;e &agrave; de vives critiques en ce sens qu&rsquo;elle doit assurer l&rsquo;efficience de l&rsquo;enqu&ecirc;te polici&egrave;re tout en m&eacute;nageant les libert&eacute;s enserr&eacute;es par la coercition. De surcro&icirc;t, que la mesure ait lieu dans le cadre de l&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance ou dans celui de l&rsquo;enqu&ecirc;te pr&eacute;liminaire, elle doit imp&eacute;rativement reposer sur des conditions communes et principalement sur celle qui impose qu&rsquo;il y ait &agrave; l&rsquo;encontre de la personne gard&eacute;e &agrave; vue, une ou plusieurs raisons plausibles de soup&ccedil;onner qu&rsquo;elle a commis ou tent&eacute; de commettre une infraction.</p> <p>Ainsi, dans le cadre de l&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance, les officiers de police judiciaire ne peuvent retenir le simple t&eacute;moin susceptible de fournir des renseignements que le temps n&eacute;cessaire &agrave; sa d&eacute;position. L&rsquo;officier de police judiciaire, op&eacute;rant en mati&egrave;re d&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrance, peut convoquer et &eacute;couter toutes les personnes &eacute;tant en mesure d&rsquo;apporter des &eacute;l&eacute;ments de preuve sur les actes commis ou sur les autres objets ou documents retenus par la police, suppos&eacute;s avoir un rapport avec l&rsquo;infraction. M&ecirc;me si ces personnes se trouvent dans l&rsquo;obligation de se pr&eacute;senter et de faire leur d&eacute;position &agrave; la police, elles ne peuvent l&eacute;galement &ecirc;tre contraintes, en cas de refus, par la force, que par l&rsquo;initiative de l&rsquo;officier de police judiciaire<a href="#sdfootnote23sym" name="sdfootnote23anc">23</a>. Ce dernier, en effet, est tenu d&rsquo;informer le procureur de la r&eacute;publique qui peut d&eacute;cerner un mandat d&rsquo;amener en vue de contraindre l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; &agrave; compara&icirc;tre contre son gr&eacute; par l&rsquo;utilisation de la force publique. Sauf &agrave; remarquer que ces personnes ne peuvent, en tout cas, faire l&rsquo;objet d&rsquo;une d&eacute;tention que le temps n&eacute;cessaire &agrave; leur interrogatoire. D&egrave;s lors, l&rsquo;usage de la contrainte n&rsquo;est plus n&eacute;cessaire lorsque la personne ne s&rsquo;oppose pas &agrave; une comparution devant les enqu&ecirc;teurs. D&rsquo;ailleurs, depuis 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation fran&ccedil;aise a affirm&eacute;, dans une jurisprudence qui s&rsquo;affermit en d&eacute;pit des critiques dont elle fait l&rsquo;objet, qu&rsquo;aucune disposition l&eacute;gale n&rsquo;impose de placer une personne en garde &agrave; vue d&egrave;s lors qu&rsquo;elle accepte d&rsquo;&ecirc;tre entendue sans contrainte.</p> <p>La garde &agrave; vue, en effet, est une mesure dangereuse pour les libert&eacute;s car elle permet de retenir une personne pourtant prot&eacute;g&eacute;e par la pr&eacute;somption d&rsquo;innocence, droit fondamental reconnu &agrave; toute personne accus&eacute;e d&rsquo;une infraction p&eacute;nale tant qu&rsquo;elle n&rsquo;est pas condamn&eacute;e par un tribunal ind&eacute;pendant et impartial. La personne gard&eacute;e &agrave; vue ne peut en principe &ecirc;tre retenue plus de vingt-quatre heures. Cependant, la mesure peut exceptionnellement &ecirc;tre prolong&eacute;e de vingt-quatre heures suppl&eacute;mentaires par d&eacute;cision &eacute;crite et motiv&eacute;e du procureur de la r&eacute;publique. En mati&egrave;re de trafic de stup&eacute;fiants ou de terrorisme, elle peut faire l&rsquo;objet d&rsquo;une seconde prolongation de quarante-huit heures. Le cas &eacute;ch&eacute;ant, elle devrait &ecirc;tre autoris&eacute;e par un juge investi du pouvoir de contr&ocirc;ler l&rsquo;opportunit&eacute; de la privation de libert&eacute;<a href="#sdfootnote24sym" name="sdfootnote24anc">24</a>.</p> <p>En l&rsquo;&eacute;tat actuel du droit s&eacute;n&eacute;galais, il n&rsquo;y a pas de juge des libert&eacute;s et de la d&eacute;tention comme en France. Magistrat exp&eacute;riment&eacute; du si&egrave;ge du tribunal de grande instance, le juge des libert&eacute;s et de la d&eacute;tention est en effet, un juge sp&eacute;cialis&eacute; qui poss&egrave;de des attributions croissantes en mati&egrave;re d&rsquo;atteinte &agrave; la libert&eacute; individuelle. Il dispose d&rsquo;une comp&eacute;tence particuli&egrave;re en mati&egrave;re de d&eacute;tention provisoire qui, auparavant, &eacute;tait confi&eacute;e au juge d&rsquo;instruction. Le juge des libert&eacute;s et de la d&eacute;tention peut en effet ordonner ou prolonger la d&eacute;tention provisoire par ordonnance motiv&eacute;e prise apr&egrave;s un d&eacute;bat contradictoire tenu en public. Rentrent aussi dans ses comp&eacute;tences, l&rsquo;examen des violations des obligations du contr&ocirc;le judiciaire, ainsi que celui des demandes de mise en libert&eacute; que le juge d&rsquo;instruction n&rsquo;a pas fait droit. Dans le cadre d&rsquo;une proc&eacute;dure p&eacute;nale, il est comp&eacute;tent pour autoriser certaines mesures d&rsquo;enqu&ecirc;te particuli&egrave;rement attentatoires &agrave; la libert&eacute;, notamment les &eacute;coutes t&eacute;l&eacute;phoniques, les perquisitions nocturnes, m&ecirc;me certaines prolongations exceptionnelles de la garde &agrave; vue.</p> <p>Les pouvoirs du juge des libert&eacute;s et de la d&eacute;tention sont aujourd&rsquo;hui consid&eacute;rablement renforc&eacute;s<a href="#sdfootnote25sym" name="sdfootnote25anc">25</a>. L&rsquo;absence d&rsquo;une autorit&eacute; voisine dans le syst&egrave;me s&eacute;n&eacute;galais, est aujourd&rsquo;hui &agrave; l&rsquo;origine de nombreuses contestations mettant en relief l&rsquo;absence d&rsquo;une justice ind&eacute;pendante et m&ecirc;me de proc&egrave;s in&eacute;quitables du fait des pouvoirs exorbitants reconnus au procureur de la R&eacute;publique et au juge d&rsquo;instruction dans la pratique de la d&eacute;tention provisoire.</p> <p>Dans le syst&egrave;me s&eacute;n&eacute;galais, o&ugrave; la question de l&rsquo;ind&eacute;pendance du pouvoir judiciaire est mise au-devant de la sc&egrave;ne, l&rsquo;introduction de la fonction de juges des libert&eacute;s et de la d&eacute;tention permettrait d&rsquo;&eacute;liminer les doutes de l&rsquo;opinion publique sur l&rsquo;existence d&rsquo;une justice impartiale et &eacute;quitable au S&eacute;n&eacute;gal.</p> <p>Il faut remarquer qu&rsquo;une personne soup&ccedil;onn&eacute;e d&rsquo;avoir commis une infraction peut se retrouver facilement en d&eacute;tention et pendant longtemps, malgr&eacute; son droit de b&eacute;n&eacute;ficier de la pr&eacute;somption d&rsquo;innocence et de garanties suffisantes de comparution devant la justice en cas de besoin. De la sorte, s&rsquo;il est vrai que la garde &agrave; vue peut &ecirc;tre prolong&eacute;e par le procureur de la R&eacute;publique ou le juge d&rsquo;instruction selon les hypoth&egrave;ses, il faut souligner que ces autorit&eacute;s n&rsquo;assurent pas v&eacute;ritablement, comme on peut le croire en se focalisant uniquement sur les textes, une protection efficace des droits des personnes plac&eacute;es en garde &agrave; vue. Tout d&rsquo;abord, parce que le procureur de la R&eacute;publique de m&ecirc;me que le juge d&rsquo;instruction sont rarement disponibles pour se rendre dans les locaux o&ugrave; croupissent les personnes plac&eacute;es en garde &agrave; vue pour s&rsquo;enqu&eacute;rir de leur situation. Ensuite, en d&eacute;pit des pouvoirs &eacute;tendus dont disposent ces magistrats, ces derniers ne peuvent intervenir que dans l&rsquo;hypoth&egrave;se d&rsquo;une prolongation de la garde &agrave; vue. En effet, quel que soit le cadre juridique d&rsquo;organisation de cette mesure, sa prononciation appartient exclusivement &agrave; l&rsquo;officier de police judiciaire. De surcro&icirc;t, qu&rsquo;il s&rsquo;agisse du procureur ou du juge d&rsquo;instruction aucun parmi eux n&rsquo;intervient qu&rsquo;une fois la personne priv&eacute;e de sa libert&eacute; &eacute;puise le d&eacute;lai maximal de vingt-quatre heures. Le cas &eacute;ch&eacute;ant, la personne retenue doit &ecirc;tre mise automatiquement &agrave; la seule disposition de la force publique. Il faut signaler qu&rsquo;il s&rsquo;agit ici d&rsquo;un v&eacute;ritable pouvoir d&rsquo;opportunit&eacute; reconnu aux officiers de police judiciaire dans un domaine qui est, pourtant, des plus sensibles de l&rsquo;intervention judiciaire, celui de la privation de libert&eacute;. Ainsi, m&ecirc;me si textuellement l&rsquo;exercice de ce pouvoir par les officiers de police judiciaire est formellement encadr&eacute;, ces derniers restent dans l&rsquo;application de la mesure, l&rsquo;&eacute;pine dorsale en ce sens qu&rsquo;ils disposent de l&rsquo;opportunit&eacute; de choisir les m&eacute;thodes et les moyens d&rsquo;ex&eacute;cution de la garde &agrave; vue. Ainsi, m&ecirc;me si l&rsquo;ex&eacute;cution de ces m&eacute;thodes est souvent en d&eacute;phasage avec les dispositions l&eacute;gales, il faut reconna&icirc;tre qu&rsquo;il est difficile, voire impossible pour la personne priv&eacute;e de libert&eacute; d&rsquo;obtenir la r&eacute;paration du pr&eacute;judice r&eacute;sultant de la violation de ses droits pendant cette p&eacute;riode. La police judiciaire, en cas de garde &agrave; vue n&rsquo;avise le magistrat que lorsque le temps l&eacute;galement fix&eacute; a pris fin et pendant toute cette dur&eacute;e elle demeure le ma&icirc;tre de la d&eacute;tention. Dans la pratique, il l&rsquo;informe de tout placement, peut &ecirc;tre avec un certain retard dans certains cas o&ugrave; il h&eacute;site sur l&rsquo;opportunit&eacute; mais soucieux de contraindre la personne. Les procureurs refusent de prolonger des gardes &agrave; vues dont ils ne seraient pas inform&eacute;s d&rsquo;embl&eacute;e. Toutefois, certaines garanties proc&eacute;durales sont institu&eacute;es notamment celles visant &agrave; prot&eacute;ger les droits des personnes plac&eacute;es en garde &agrave; vue par l&rsquo;instauration d&rsquo;un droit &agrave; notification de la nature de l&rsquo;infraction &agrave; l&rsquo;int&eacute;ress&eacute;, de la d&eacute;termination de l&rsquo;objet de l&rsquo;enqu&ecirc;te, de l&rsquo;obligation d&rsquo;aviser sans d&eacute;lai l&rsquo;une des personnes d&eacute;sign&eacute;es, du droit &agrave; un examen m&eacute;dical r&eacute;pondant aux normes sanitaires offertes &agrave; tous les citoyens par la loi, du droit de garder le silence, du droit de disposer d&rsquo;une alimentation saine, du droit d&rsquo;&ecirc;tre examin&eacute; pour des investigations corporelles par un m&eacute;decin, du droit de s&rsquo;entretenir avec un avocat, du droit de disposer d&rsquo;un d&eacute;lai raisonnable d&rsquo;implication.</p> <p>Aujourd&rsquo;hui, ces questions font l&rsquo;objet d&rsquo;un d&eacute;bat fertile de la part des organismes de d&eacute;fense des droits de l&rsquo;homme qui continuent de porter des revendications visant &agrave; pousser les Etats &agrave; prendre davantage en compte les droits de l&rsquo;homme dans leur syst&egrave;me de proc&eacute;dure p&eacute;nale.</p> <p>Dans cette optique, la question de la pr&eacute;sence effective de l&rsquo;avocat d&egrave;s le d&eacute;but de la garde &agrave; vue, avant tout interrogatoire de la personne est l&rsquo;une des plus discut&eacute;es par les d&eacute;fenseurs des droits de l&rsquo;homme &agrave; l&rsquo;occasion des proc&egrave;s p&eacute;naux<a href="#sdfootnote26sym" name="sdfootnote26anc">26</a>. Dans la pratique, il faut reconna&icirc;tre que la possibilit&eacute; pour l&rsquo;avocat de disposer des pi&egrave;ces de l&rsquo;enqu&ecirc;te de police constitue un parcours du combattant et fait toujours l&rsquo;objet de vives r&eacute;clamations de la part des avocats. L&rsquo;intervention pr&eacute;matur&eacute;e de l&rsquo;avocat est estim&eacute;e plus efficiente, lorsque celui-ci est en mesure d&rsquo;acc&eacute;der aux pi&egrave;ces de la proc&eacute;dure, d&rsquo;assister aux auditions de son client d&egrave;s le d&eacute;but de la mesure. Il s&rsquo;agit ici d&rsquo;apporter une r&eacute;ponse &eacute;nergique &agrave; la question &eacute;pineuse qui consiste &agrave; mettre en balance les exigences de respect des droits de la d&eacute;fense et le n&eacute;cessaire maintien du pouvoir de contrainte de la police judiciaire.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>B. La protection de l&rsquo;int&eacute;grit&eacute; corporelle de la personne mise en cause dans la recherche des &eacute;l&eacute;ments de preuve</h3> <p>Rassembler les &eacute;l&eacute;ments de preuve est souvent &agrave; l&rsquo;origine de violations flagrantes des droits de l&rsquo;homme. Ainsi, dans son premier d&eacute;ploiement du pouvoir de contrainte, la police judiciaire a tendance &agrave; porter atteinte &agrave; l&rsquo;int&eacute;grit&eacute; physique de la personne poursuivie. Ces atteintes se traduisent g&eacute;n&eacute;ralement par l&rsquo;utilisation des fouilles corporelles m&ecirc;me s&rsquo;il faut noter que ces derni&egrave;res ont connu une &eacute;volution avec les progr&egrave;s techniques. Cependant, si de telles pratiques contribuent &agrave; faciliter la recherche des &eacute;l&eacute;ments de preuves en ce sens que d&rsquo;ordinaire, la police y fait recours aux fins de comparaisons et d&rsquo;identifications, il faut reconna&icirc;tre qu&rsquo;une telle coercition atteint son paroxysme lorsqu&rsquo;elle se traduit par une atteinte directe &agrave; l&rsquo;int&eacute;grit&eacute; corporelle de la personne mise en cause. Rentrent dans ces pratiques vexatoires, les palpations de s&eacute;curit&eacute;, et plus encore les fouilles corporelles. Alors, m&ecirc;me s&rsquo;il s&rsquo;agit ici de deux notions qui pr&eacute;sentent des similitudes, celles-ci font souvent l&rsquo;objet d&rsquo;une r&eacute;elle confusion, d&rsquo;o&ugrave; la n&eacute;cessit&eacute; de proc&eacute;der &agrave; l&rsquo;examen des &eacute;l&eacute;ments qui caract&eacute;risent leur distinction. La palpation de s&eacute;curit&eacute;, en effet, s&rsquo;analyse en une proc&eacute;dure de s&eacute;curisation qui consiste &agrave; pratiquer une investigation sommaire ayant pour but de v&eacute;rifier la nature des objets, notamment leur caract&egrave;re dangereux, que la personne soup&ccedil;onn&eacute;e pourrait d&eacute;tenir. En pratique, elle consiste &agrave; un examen rapide, un bref contact, une investigation parcourant le corps de l&rsquo;individu sans ne jamais s&rsquo;y arr&ecirc;ter ou insister.</p> <p>En vertu du pouvoir de police priv&eacute; reconnu &agrave; toute personne d&rsquo;appr&eacute;hender l&rsquo;auteur pr&eacute;sum&eacute; d&rsquo;une infraction flagrante, ce dernier peut facilement &ecirc;tre contraint &agrave; subir cette r&egrave;gle attentatoire &agrave; l&rsquo;int&eacute;grit&eacute; physique pourtant consid&eacute;r&eacute;e en pratique comme une simple mesure de police. Dans le m&ecirc;me sillage, les objets d&eacute;couverts lors de l&rsquo;arrestation, sont saisis promptement, et remis &agrave; l&rsquo;officier de police judiciaire en vue de contribuer &agrave; la recherche de la v&eacute;rit&eacute;. En outre, si la palpation de s&eacute;curit&eacute;, sauf sous l&rsquo;angle de la proportionnalit&eacute;, n&rsquo;est soumise &agrave; aucune condition de formalit&eacute;, la fouille &agrave; corps est quant &agrave; elle assimil&eacute;e par la jurisprudence comme une perquisition. Cette dissemblance dans la terminologie juridique s&rsquo;explique par la diff&eacute;rence des degr&eacute;s dans la pratique de ces mesures par la police judiciaire.</p> <p>Ainsi, si la finalit&eacute; recherch&eacute;e lors de l&rsquo;ex&eacute;cution de la palpation de s&eacute;curit&eacute; et de la fouille corporelle est pratiquement la m&ecirc;me, &agrave; savoir l&rsquo;intervention imm&eacute;diate dans la s&eacute;curit&eacute;, le degr&eacute; de contrainte utilis&eacute; par les forces polici&egrave;res n&rsquo;est pas le m&ecirc;me. La fouille corporelle en effet, consiste &agrave; un examen minutieux de l&rsquo;int&eacute;ress&eacute; et de ses v&ecirc;tements en vue de proc&eacute;der &agrave; la d&eacute;couverte et &agrave; la saisie des objets d&eacute;tenus ou peut &ecirc;tre camoufl&eacute;s par celui-ci selon les cas. Il s&rsquo;agit donc d&rsquo;une mesure coercitive dont l&rsquo;ex&eacute;cution n&eacute;cessite l&rsquo;utilisation de la force publique.</p> <p>Si ce pouvoir coercitif appartient exclusivement aux officiers de police judiciaire, il faut reconna&icirc;tre qu&rsquo;en pratique, il existe souvent une d&eacute;viation de la proc&eacute;dure et parfois en lieu et place des palpations de s&eacute;curit&eacute;, de v&eacute;ritables fouilles attentatoires &agrave; la dignit&eacute; des personnes mises en cause sont pratiqu&eacute;es. Relevant de l&rsquo;opportunit&eacute; des officiers de police judiciaire, aussi bien dans son choix que dans sa mise en &oelig;uvre, la fouille corporelle est aujourd&rsquo;hui minimis&eacute;e voire banalis&eacute;e par les organes charg&eacute;s de l&rsquo;enqu&ecirc;te.</p> <p>L&rsquo;administration de la preuve appara&icirc;t comme la pierre angulaire de l&rsquo;action de la police judiciaire en ce sens qu&rsquo;elle conditionne la manifestation de la v&eacute;rit&eacute;. Cependant elle aboutit souvent &agrave; une violation de la dignit&eacute; humaine et &agrave; l&rsquo;int&eacute;grit&eacute; physique de la personne poursuivie, &agrave; travers l&rsquo;utilisation de proc&eacute;d&eacute;s tels que les pr&eacute;l&egrave;vements d&rsquo;&eacute;chantillons humains aux fins d&rsquo;identifications ou de comparaisons. De tels proc&eacute;d&eacute;s ne doivent pas &ecirc;tre utilis&eacute;s sans l&rsquo;accord de la personne qui en fait l&rsquo;objet m&ecirc;me s&rsquo;il faut remarquer que le pr&eacute;l&egrave;vement sanguin sur l&rsquo;auteur pr&eacute;sum&eacute; de l&rsquo;infraction peut jouer un double r&ocirc;le, d&rsquo;une part rapporter la preuve de la culpabilit&eacute; de l&rsquo;auteur pr&eacute;sum&eacute; de l&rsquo;infraction et d&rsquo;autre part permettre de rassurer la victime d&rsquo;une infraction sexuelle sur le risque de transmission d&rsquo;une maladie. Ainsi, dans le cadre de l&rsquo;instruction le juge peut ordonner un examen m&eacute;dical, un examen psychologique voire toutes mesures utiles &agrave; la manifestation de la v&eacute;rit&eacute;.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">* *</p> <p>&nbsp;</p> <p>Le d&eacute;veloppement du ph&eacute;nom&egrave;ne criminel commande aujourd&rsquo;hui un id&eacute;al de justice rapide comme r&eacute;ponse &agrave; la demande sociale d&rsquo;une justice plus efficace ou du moins &eacute;quitable. Or, ce postulat n&rsquo;a fait l&rsquo;objet jusqu&rsquo;alors d&rsquo;aucun ent&eacute;rinement empirique fond&eacute;. En effet, il n&rsquo;est pas d&eacute;montr&eacute; qu&rsquo;en mati&egrave;re p&eacute;nale, une intervention judiciaire dans l&rsquo;urgence apporte satisfaction aux justiciables, il n&rsquo;est pas aussi &eacute;vident qu&rsquo;une intervention d&rsquo;urgence puisse am&eacute;liorer le fonctionnement de la justice encore moins son image au sein de notre soci&eacute;t&eacute;. Toutefois, m&ecirc;me si l&rsquo;incertitude sur l&rsquo;efficacit&eacute; de l&rsquo;urgence dans le r&egrave;glement des affaires p&eacute;nales r&egrave;gne toujours, l&rsquo;id&eacute;ologie de la justice rapide conditionne encore la pratique des juridictions r&eacute;pressives en cas d&rsquo;infraction flagrante.</p> <p>L&rsquo;intervention dans l&rsquo;urgence est devenue la principale technique de riposte de l&rsquo;institution judiciaire face &agrave; la recrudescence de la criminalit&eacute;. Cependant, si la r&egrave;gle du fonctionnement d&rsquo;urgence n&rsquo;a pas fait l&rsquo;objet d&rsquo;une analyse syst&eacute;matique par rapport &agrave; ses implications en interne pour la justice p&eacute;nale, il a toutefois contribu&eacute; &agrave; transformer en r&eacute;alit&eacute; le fonctionnement de celle-ci.</p> <p>Notre &eacute;tude a pour r&eacute;sultat de montrer que l&rsquo;intervention judiciaire d&rsquo;urgence s&rsquo;est r&eacute;ellement impos&eacute;e dans la pratique des juridictions r&eacute;pressives. Aujourd&rsquo;hui, elle semble &ecirc;tre la r&eacute;solution ad&eacute;quate permettant de faire face aux attentes de la soci&eacute;t&eacute; en mati&egrave;re de traitement de la d&eacute;linquance. Toutefois, en se lan&ccedil;ant dans une dynamique de r&eacute;ponse syst&eacute;matique de la criminalit&eacute;, et affichant sa d&eacute;termination &agrave; donner suite &agrave; toutes les sollicitations de la soci&eacute;t&eacute; dont ils font l&rsquo;objet, les magistrats du parquet, les juges d&rsquo;instruction ainsi que leurs collaborateurs de la police judiciaire et de la gendarmerie sont parall&egrave;lement d&eacute;cri&eacute;s dans leurs activit&eacute;s. Leurs actions dans la poursuite des infractions flagrantes sont souvent consid&eacute;r&eacute;es comme attentatoires aux droits de l&rsquo;homme.</p> <p>Malgr&eacute; tout, l&rsquo;intervention d&rsquo;urgence semble aujourd&rsquo;hui valoris&eacute;e par les magistrats du minist&egrave;re public comme la voie ad&eacute;quate pour traiter les affaires en temps r&eacute;el. Dans cette dynamique, les juridictions aussi s&rsquo;organisent pour proposer de nouvelles audiences rapides.</p> <p>L&rsquo;intervention dans l&rsquo;urgence peut aider les juges d&rsquo;instruction &agrave; agir plus efficacement en ce qu&rsquo;elle permet d&rsquo;&eacute;viter les lenteurs du parquet dans le r&egrave;glement de leurs dossiers. Aupr&egrave;s des juges des tribunaux correctionnels, l&rsquo;adoption de la proc&eacute;dure de flagrant d&eacute;lit permet de rendre plus de d&eacute;cisions dans l&rsquo;urgence. Toutefois, l&rsquo;exigence de rapidit&eacute;, voire d&rsquo;une r&eacute;ponse syst&eacute;matique du pouvoir judiciaire dont les moyens restent limit&eacute;s est souvent &agrave; l&rsquo;origine de pratique souvent attentatoires aux droits des personnes poursuivies.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Bibliographie</h2> <p>&nbsp;</p> <p>Affres, B., L&rsquo;activit&eacute; de police judiciaire de commissariat, th&egrave;se, droit, Paris&nbsp;II, 1991.</p> <p>Ambroise-Casterot C., &laquo;&nbsp;Quelle place pour l&rsquo;avocat en garde &agrave; vue&nbsp;&raquo;&nbsp;?&nbsp;&raquo;, M&eacute;langes J. H. 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Szabo, &laquo;&nbsp;Soci&eacute;t&eacute;, culture et criminalit&eacute; : Essai sur les limites de l&rsquo;interpr&eacute;tation &eacute;tiologique et prax&eacute;ologique&nbsp;&raquo;, Revue criminologie, vol.&nbsp;14, n&deg;&nbsp;1, 1981, p. 7-29.</p> </div> <div id="sdfootnote2"> <p><a href="#sdfootnote2anc" name="sdfootnote2sym">2</a> K. Opadou, op. cit.</p> </div> <div id="sdfootnote3"> <p><a href="#sdfootnote3anc" name="sdfootnote3sym">3</a> L&rsquo;infraction flagrante est d&eacute;finie &agrave; l&rsquo;article 45 CPPS et l&rsquo;article 63 al. 3 et 4 CPPS d&eacute;crit la proc&eacute;dure &agrave; suivre.</p> </div> <div id="sdfootnote4"> <p><a href="#sdfootnote4anc" name="sdfootnote4sym">4</a> Voir sur cette question les articles 381 &agrave; 385 du CPPS.</p> </div> <div id="sdfootnote5"> <p><a href="#sdfootnote5anc" name="sdfootnote5sym">5</a> L&rsquo;expression &laquo;&nbsp;flagrant d&eacute;lit&nbsp;&raquo; comporte trois acceptions. D&rsquo;abord elle d&eacute;signe l&rsquo;une ou l&rsquo;autre des situations de fait de la flagrance ; elle est ensuite employ&eacute;e pour &eacute;voquer l&rsquo;enqu&ecirc;te de police judiciaire mise en &oelig;uvre au cas de flagrance ; enfin, elle vise la proc&eacute;dure de poursuite et de jugement dite des flagrant d&eacute;lits pr&eacute;vue aux articles 381 &agrave; 385 du CPPS.</p> </div> <div id="sdfootnote6"> <p><a href="#sdfootnote6anc" name="sdfootnote6sym">6</a> Il existe fr&eacute;quemment une confusion entre la situation de flagrance et l&rsquo;enqu&ecirc;te de flagrant d&eacute;lit.</p> </div> <div id="sdfootnote7"> <p><a href="#sdfootnote7anc" name="sdfootnote7sym">7</a> Ph. Milburn, K. Kostulski et D. Salas, Les procureurs, entre vocation judiciaire et fonctions politiques, PUF, coll. &laquo;&nbsp;Droit et justice&nbsp;&raquo;, 2010, 238 p.</p> </div> <div id="sdfootnote8"> <p><a href="#sdfootnote8anc" name="sdfootnote8sym">8</a> Pour plus de pr&eacute;cision sur la proc&eacute;dure de flagrant d&eacute;lit, voir les articles 63 et 381 &agrave; 385 CPP.</p> </div> <div id="sdfootnote9"> <p><a href="#sdfootnote9anc" name="sdfootnote9sym">9</a> Voir l&rsquo;article 63 CPPS.</p> </div> <div id="sdfootnote10"> <p><a href="#sdfootnote10anc" name="sdfootnote10sym">10</a> J. Susini, &laquo;&nbsp;Les moments critiques de l&rsquo;enqu&ecirc;te (aspects de l&rsquo;odyss&eacute;e de l&rsquo;aveu)&nbsp;&raquo;, RSC 1982 p. 821&nbsp;; Ph. Compte, &laquo;&nbsp;Un aspect de l&rsquo;apparence vraisemblable au stade policier de la proc&eacute;dure p&eacute;nale&nbsp;&raquo;, RSC 1985, p. 471.</p> </div> <div id="sdfootnote11"> <p><a href="#sdfootnote11anc" name="sdfootnote11sym">11</a> C. Mascala, &laquo; La fonction de l&rsquo;apparence vraisemblable dans l&rsquo;enqu&ecirc;te p&eacute;nale &raquo;, in N. Jacquinot (dir.), Juge et apparence(s), Actes de colloque de l&rsquo;IFR, Presses de l&rsquo;Universit&eacute; Toulouse 1 Capitole, LGDJ - Lextenso, 2010, p. 245-254.</p> </div> <div id="sdfootnote12"> <p><a href="#sdfootnote12anc" name="sdfootnote12sym">12</a> Crim. 25 janv. 1990, Gaz. Pal., 3 juillet 1990, p. 8. Si l&rsquo;infraction ne r&eacute;pond pas aux crit&egrave;res de la flagrance, les actes accomplis par la police judiciaire sont frapp&eacute;s de nullit&eacute;. Toutefois, il faudra noter que le crit&egrave;re s&rsquo;appr&eacute;cie au moment de l&rsquo;intervention, laquelle peut &ecirc;tre valable m&ecirc;me si l&rsquo;infraction s&rsquo;av&egrave;re ult&eacute;rieurement &ecirc;tre une simple contravention. Crim. 9 janv. 1990, Bull. n&deg; 16&nbsp;; Crim 11 mars 1992, D. 1992, IR 203.</p> </div> <div id="sdfootnote13"> <p><a href="#sdfootnote13anc" name="sdfootnote13sym">13</a> Voir sur cette question H. Matsopoulou, Les enqu&ecirc;tes de police, th&egrave;se, droit, Paris I, 1994, LGDJ, 1996.</p> </div> <div id="sdfootnote14"> <p><a href="#sdfootnote14anc" name="sdfootnote14sym">14</a> Crim. 26 f&eacute;v. 1991, D. 1991. A &eacute;t&eacute; consid&eacute;r&eacute; comme flagrant, le viol d&eacute;nonc&eacute; par la victime 28 heures apr&egrave;s les faits. D&rsquo;autre part, ce caract&egrave;re flagrant a permis &agrave; l&rsquo;officier de police judiciaire d&rsquo;agir hors de son ressort.</p> </div> <div id="sdfootnote15"> <p><a href="#sdfootnote15anc" name="sdfootnote15sym">15</a> En mati&egrave;re de faux, par exemple, pour &eacute;tablir la mat&eacute;rialit&eacute; du d&eacute;lit, des expertises peuvent &ecirc;tre n&eacute;cessaires. L&rsquo;&eacute;tablissement de l&rsquo;&eacute;l&eacute;ment mat&eacute;riel est donc ici complexe, le procureur ne va pas recourir &agrave; la proc&eacute;dure de flagrance. Il va plut&ocirc;t requ&eacute;rir l&rsquo;ouverture d&rsquo;une information judiciaire m&ecirc;me si l&rsquo;infraction, elle, est flagrante.</p> </div> <div id="sdfootnote16"> <p><a href="#sdfootnote16anc" name="sdfootnote16sym">16</a> J. Pradel, Proc&eacute;dure p&eacute;nale, Cujas, 13e &eacute;d., 2006, p. 518 et s.</p> </div> <div id="sdfootnote17"> <p><a href="#sdfootnote17anc" name="sdfootnote17sym">17</a> H. Matsopoulou, op. cit., n&deg; 165.</p> </div> <div id="sdfootnote18"> <p><a href="#sdfootnote18anc" name="sdfootnote18sym">18</a> Ch. Diakhoumpa, Trait&eacute; th&eacute;orique et pratique de proc&eacute;dure p&eacute;nale, Tome 1 : La phase pr&eacute;paratoire du proc&egrave;s p&eacute;nal, Presse de l&rsquo;imprimerie Saint Paul-Dakar, 1e &eacute;d., 2015.</p> </div> <div id="sdfootnote19"> <p><a href="#sdfootnote19anc" name="sdfootnote19sym">19</a> B. Bouloc Droit p&eacute;nal g&eacute;n&eacute;ral, 25e &eacute;d., 2018, n&deg; 246.</p> </div> <div id="sdfootnote20"> <p><a href="#sdfootnote20anc" name="sdfootnote20sym">20</a> Les enqu&ecirc;teurs peuvent, pour la poursuite de l&rsquo;ex&eacute;cution de leur mission, examiner librement les scell&eacute;s d&eacute;couverts&nbsp;: Crim, 30 mai 1996, Bull. n&deg; 226.</p> </div> <div id="sdfootnote21"> <p><a href="#sdfootnote21anc" name="sdfootnote21sym">21</a> La d&eacute;cision de placer en garde &agrave; vue une personne &agrave; l&rsquo;encontre de qui existent des raisons plausibles de soup&ccedil;onner qu&rsquo;elle a commis une infraction est une facult&eacute; donn&eacute;e par la loi. Crim. 4 janv. 2005, Bull. n&deg; 3.</p> </div> <div id="sdfootnote22"> <p><a href="#sdfootnote22anc" name="sdfootnote22sym">22</a> Sur la pratique de la garde &agrave; vue, voir G. Qu&eacute;riaux, La garde &agrave; vue, th&egrave;se, droit, Paris, 1965, 202 p.&nbsp;; R. Merle, &laquo;&nbsp;La garde &agrave; vue&nbsp;&raquo;, Gaz. Pal. 1969, 2, Doctr. 18&nbsp;; K. Shibahara, La garde &agrave; vue et son contr&ocirc;le en droit compar&eacute;, th&egrave;se, droit, Paris, 1974&nbsp;; H. Matsopoulou, op. cit., n&deg; 835 et s.</p> </div> <div id="sdfootnote23"> <p><a href="#sdfootnote23anc" name="sdfootnote23sym">23</a> V. Screvens, &laquo;&nbsp;Le statut du t&eacute;moin et sa protection avant, pendant et apr&egrave;s le proc&egrave;s p&eacute;nal&nbsp;&raquo;, RSC 1989, p.&nbsp;3.</p> </div> <div id="sdfootnote24"> <p><a href="#sdfootnote24anc" name="sdfootnote24sym">24</a> P. Pouget, &laquo;&nbsp;Les d&eacute;lais en mati&egrave;re de r&eacute;tention, garde &agrave; vue et d&eacute;tention provisoire de la Convention europ&eacute;enne des droits de l&rsquo;homme &raquo;, RSC 1989, p. 787.</p> </div> <div id="sdfootnote25"> <p><a href="#sdfootnote25anc" name="sdfootnote25sym">25</a> Depuis la loi du 16 juin 2011, il statue sur le maintien des &eacute;trangers en situation irr&eacute;guli&egrave;re en zone d&rsquo;attente ou en r&eacute;tention administrative au-del&agrave; d&rsquo;un certain d&eacute;lai ; la loi du 5 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 lui ont confi&eacute; d&rsquo;importantes attributions dans le contr&ocirc;le des hospitalisations sans consentement ; derni&egrave;rement, la loi du 30 octobre 2017 a confi&eacute; au juge des libert&eacute;s et de la d&eacute;tention du tribunal de grande instance de Paris une comp&eacute;tence pour autoriser les visites domiciliaires administratives dans le cadre de la pr&eacute;vention des actes de terrorisme.</p> </div> <div id="sdfootnote26"> <p><a href="#sdfootnote26anc" name="sdfootnote26sym">26</a> Certains pays autorisent l&rsquo;assistance de l&rsquo;avocat &agrave; la phase polici&egrave;re du proc&egrave;s p&eacute;nal. Voir C. D. Robinson et A. Eser, &laquo;&nbsp;Le droit du pr&eacute;venu au silence et son droit &agrave; &ecirc;tre assist&eacute; par un d&eacute;fenseur au cours de la phase pr&eacute;judiciable en Allemagne et aux Etats-Unis&nbsp;&raquo;, RSC 1967, p. 567&nbsp;; C. Vroom, &laquo;&nbsp;La libert&eacute; individuelle au stade de l&rsquo;enqu&ecirc;te de police en France et aux &Eacute;tats-Unis&nbsp;&raquo;, RSC 1988, p. 487.</p> </div>