<p>Note sur la publication : A la base de cet article, il y a une thèse soutenue le 4 décembre 2020 dans le cadre de l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (Laboratoire d’études et de recherches en droit, Décentralisation et développement local LERDDL) : La protection des droits des migrants au Sahel : cas du Niger et du Mali.</p>
<p> </p>
<p>La criminalité est un fléau qui menace directement la stabilité de tous les Etats sahéliens et contribue fortement à compromettre l’Etat de droit et l’intégrité des institutions démocratiques (Conseil de l’Europe, 2015, 9). Plusieurs facteurs ont contribué à son développement, et ces dernières années, la criminalité moderne a évolué dans sa nature et dans sa dimension : les activités criminelles présentent un caractère transnational et un aspect organisationnel.</p>
<p>La criminalité transnationale organisée s’analyse à travers la notion de « groupe criminel organisé » ; ainsi, aux termes de l’article 2.a la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000, « L’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ».</p>
<p>En effet, les évolutions politiques notamment la suppression des frontières et l’essor technologique ont permis de raccourcir les distances et rapprocher les peuples. Cela a contribué à consolider le crime organisé qui en quelques décennies a réussi à pénétrer toutes les sphères de l’activité humaine. La criminalité organisée est tentaculaire car touchant tous les secteurs de l’activité humaine, mais le présent article ne s’intéresse qu’aux infractions qui sont en lien avec la migration, c’est-à-dire celles qui sont directement dirigées contre la personne du migrant. La migration internationale entretient ainsi un lien étroit avec le développement de la criminalité transnationale organisée<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.</p>
<p>La criminalité dans le processus migratoire avilit et enlève à l’homme sa dignité. Le Niger et le Mali se retrouvent encore au centre de cette problématique. Le rebondissement de ces deux pays sur la scène internationale quant aux défis que pose la migration, laisse aussi croire que la criminalité dans le processus migratoire constitue une menace pressante à prendre en compte dans leurs agendas politiques. De ce fait, plusieurs actions ont été entreprises au plan international, régional et national pour lutter contre ce fléau et endiguer ses effets.</p>
<p> La criminalité transnationale organisée est un phénomène récurrent au Sahel, qui profite de l’instabilité politique et de certaines pratiques sociales pour se consolider. Même si certains aspects de la criminalité à l’image du trafic de drogue, le terrorisme ou la vente illicite d’armes sont à l’ordre du jour dans nos Etats, cet article se focalise exclusivement sur les crimes qui sont directement dirigés contre les migrants notamment la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Ainsi, il est question de voir tout d’abord les différentes manifestations du crime organisé dans le processus migratoire ainsi que ses implications (I), puis dans un second temps, les mécanismes de lutte contre la criminalité associée à la migration(II).</p>
<p> </p>
<h2>I. La criminalité transnationale organisée, ses différentes manifestations et ses implications</h2>
<p>Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenons d’abord à lever toute équivoque sur l’utilisation des concepts de « crime organisé ou criminalité transnationale organisée ». Nous accordons le même sens à ces deux expressions mais la seule nuance est l’utilisation du mot « transnationale » qui fait référence au caractère cosmopolite de la criminalité donc international. Les définitions du « crime organisé transnational » abondent et certains spécialistes réservent le terme aux organisations criminelles de type mafia, d’autres l’appliquent à toutes les structures criminelles qui impliquent l’action coordonnée de plus de trois personnes. Il en va de même pour le sens du terme « transnational ». De ce fait, le crime organisé peut être compris comme « un ensemble de crimes et délits caractérisés par une préparation, minutieuse, avec des multiples interventions, et dimension en général internationale » (Guinchard et Debard, 2020, 261).</p>
<p>Il est clair que la criminalité transnationale organisée est un phénomène multidimensionnel qui s’attaque aussi à la migration. Dans le processus migratoire, le crime organisé est un aspect de la migration irrégulière (A). Ensuite nous aborderons les implications de la criminalité dans le processus migratoire (B).</p>
<h3> </h3>
<h3>A. Le crime organisé, un aspect de la migration irrégulière</h3>
<p>La migration irrégulière est une migration internationale contrevenant au cadre légal du pays d’origine, de transit ou de destination lorsqu’une personne franchit une frontière internationale sans document de voyage valide, ou ne remplit pas les exigences administratives pour quitter le pays. Dans son essence, la migration irrégulière est une infraction administrative, une contravention aux règles établies par l’Etat pour pénétrer dans son territoire.</p>
<p>Le crime organisé est le premier facteur de la complexification de la migration irrégulière. En effet, le lien à souligner entre ces deux phénomènes est que le crime organisé se sert de la clandestinité de la migration pour se développer. La clandestinité est un élément essentiel pour la commission d’une infraction liée à la criminalité transnationale organisée. Ce lien fort entre migration et criminalité organisée a été justement souligné dans les études en vue de l’élaboration d’une politique migratoire au Niger. Ce document souligne les préoccupations et défis que représentent la migration irrégulière pour le pays avec son cortège de conséquences dont la traite et le trafic de migrants (Protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale, 2000).</p>
<p>Dans ce développement, nous allons nous intéresser aux aspects du crime organisé ayant directement un lien avec la migration irrégulière. Eu égard à la définition de la migration irrégulière, deux infractions ont tendance à se confondre avec la migration irrégulière. Il s’agit de la traite des êtres humains (1) et du trafic illicite de migrants (2).</p>
<p> </p>
<h4>1. La traite des personnes</h4>
<p>La traite des personnes est une infraction de droit commun et une des caractéristiques centrales du crime organisé ; à cet effet un protocole lui est consacré dans la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000. Son étude révèle une importance pratique dans la protection des migrants car cette infraction est très souvent dirigée contre des personnes en situation de mobilité. L’Alliance mondiale contre le travail forcé, dans son rapport global en vertu du suivi de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail écrit que « le statut juridique précaire de millions d’immigrés clandestins les rend particulièrement vulnérables car ils risquent à tout moment d’être dénoncés aux autorités. Les victimes sont souvent confrontées à un choix difficile : accepter de se faire exploiter ou courir le risque d’être renvoyées dans leur pays » (Conférence internationale du Travail, 2005, 2). L’OIT estime à 20,9 millions le nombre de victimes du travail forcé dans le monde, prisonnières d’un emploi qu’elles n’ont pas choisi de leur plein gré ou au sujet duquel elles ont été trompées et qu’elles ne peuvent quitter. Parmi ce nombre indignant de personnes victimes de la traite, Dans son rapport intitulé « ILO Global Estimate of Forced Labour » de 2012, l’OIT fait observer que 9,1 millions des 20,9 millions de victimes du travail forcé se sont déplacées à l’intérieur des frontières nationales ou à l’échelle internationale. Le profit généré par la traite des personnes à l’échelle mondiale est estimé à 32 milliards de dollars US selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC)(Office des Nations unies contre la drogue et le crime, 2015- 2020, 8).</p>
<p>La traite des personnes a fait l’objet d’un éventail de définitions dans les législations nationales, mais aussi d’une définition universelle adoptée par le protocole additionnel à la convention de Palerme visant à réprimer et punir la traite des personnes, et en particulier des femmes et des enfants adopté le 15 novembre 2000. Aux termes de l’article 3 a) dudit protocole, « L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation… ». Au Niger et au Mali respectivement, les législations en la matière ont proposé des définitions qui sont calquées sur celle donnée par les Nations unies dans le protocole.</p>
<p>En outre, pour que l’infraction de la traite des personnes soit constituée, la réunion de trois éléments est nécessaire : l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral. En effet, L’élément légal porte sur les différentes normes juridiques qui prévoient et répriment l’infraction de la traite des personnes au Niger et au Mali. Au Mali, c’est la loi n° 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>. Au Niger c’est l’ordonnance n° 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a> qui servent de base juridique pour lutter contre cette infraction.</p>
<p>L'élément matériel de l'infraction est un acte matériel qui extériorise l'infraction : c’est le fait ou l’omission révélatrice de l'intention dolosive ou de la faute pénale. Cet acte doit être accompli objectivement pour que l'infraction soit constituée. Pour que l’infraction de la traite des personnes soit constituée il faut : 1) une action comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne ; 2) des moyens comme le recours à la menace, à la force ou à d’autres formes de contrainte ; ou comme l’enlèvement, la fraude ou la tromperie ; comme l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ; comme une offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre ; 3) un but : à des fins d’exploitation : l’exploitation consiste à mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers afin de permettre la commission d’infraction. Cette exploitation révèle aussi le caractère multi infractionnel de la traite des personnes. On comprend aisément, qu’il s’agit des infractions connexes à la traite des êtres humains comme l’esclavage, la servitude, le proxénétisme, le travail forcé, le mariage forcé, le prélèvement d’organes, l’exploitation de la mendicité, le trafic de drogue etc.</p>
<p>Enfin l’élément moral consiste à prouver que l’auteur des faits a intentionnellement commis les faits constituants l’élément matériel de l’infraction. Donc peu importe le but poursuivi, l’infraction est constituée dès lors que l’auteur ou le complice ont eu l’intention de se saisir de la personne à des fins d’exploitation.</p>
<p>La traite des personnes dans le processus migratoire se conçoit donc soit au plan national ou international. Le Niger et le Mali présentent encore des similitudes relatives aux formes de la traite des personnes dirigées contre les migrants que l’on rencontre en Afrique de l’ouest. Il est important de souligner aussi que ces deux pays partagent des identités sociales et culturelles qui sont souvent vecteurs d’exploitation humaine. Parmi ces similitudes on peut d’ores et déjà citer le travail domestique des migrants ruraux dans les villes, l’exploitation de la mendicité, l’exploitation des enfants dans les mines et les plantations pour ne citer que celles-là. Heureusement ces Etats ont très tôt pris conscience de l’ampleur de ce fléau, et de ce fait, un arsenal juridique important a été mis au service de cette de lutte.</p>
<p>Le Niger et le Mali conformément aux recommandations de la convention de Palerme de 2000, qui engage les Etats à prendre des mesures de lutte contre la criminalité transnationale organisée incluant la création d’infractions pénales dans le système juridique national pour endiguer le problème, ont tous adopté des lois nationales destinées à réprimer la traite des personnes<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.</p>
<p>Au niveau national, celle-ci n’implique pas forcement le déplacement des victimes hors des frontières, bien souvent cette traite a lieu dans le cadre de migrations circulaires de campagnes vers les villes. Dans des pays où plus de 70 % de la population vit en milieu rural et dont l’agriculture constitue l’activité principale, il est habituel qu’après la campagne agricole, les ruraux envahissent les centres urbains à la recherche d’un travail afin de compléter les moyens de subsistance.</p>
<p>Dans cette migration de la campagne vers les villes, toutes les catégories d’âge sont représentées et exercent généralement dans des secteurs bien précis comme les travaux domestiques pour les jeunes femmes, le petit commerce, le gardiennage, le jardinage, l’assainissement pour les hommes. Ces migrants ruraux deviennent des proies faciles à l’exploitation pour plusieurs motifs comme le dépaysement ou l’analphabétisme.</p>
<p>Les modes d’exploitation sont différents et les plus fréquents au Niger et au Mali sont consentants. On peut citer la faible rémunération des travailleurs domestiques (de 5 à 10 000 francs par mois de travail), la mendicité des enfants talibés dans les rues qui sont souvent obligés de verser des sommes à leurs maitres pour ne citer que ceux-là.</p>
<p>Cependant, la traite internationale implique nécessairement le déplacement de la victime hors de son pays d’origine. Ce déplacement s’effectue généralement par des moyens de transport commun comme les voitures ou les avions ; et les victimes sont munis de vrais ou faux documents qui leurs sont retirés lorsqu‘elles arrivent à destination. Ce phénomène constitue le premier pas vers la clandestinité de la migration des victimes de la traite.</p>
<p>Dans les deux cas, les victimes peuvent être ensuite amenées dans des endroits isolés ou des commerces illicites où elles sont cachées ou parfois soumises à des agressions physiques et sexuelles. Elles peuvent aussi être contraintes à fournir divers services, comme travailler dans les bars-restaurants, la prostitution, l’agriculture, les travaux domestiques ou encore à commettre diverses infractions comme le vol ou la mendicité.</p>
<p>La commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes (CNCLTP) dans son plan d’actions national de lutte contre la traite des personnes identifie aussi deux profils pour la traite des personnes au Niger.</p>
<p>Dans le profil interne, « les victimes de la traite sont utilisées à des fins d’exploitations économiques » et les principales zones de la traite interne se situent au niveau des différentes frontières que le Niger partage avec ses voisins à savoir le Nigeria, le Burkina, le Mali, le Bénin, la Libye ou l’Algérie. Les principaux points de destination sont les grands centres urbains, les sites d’orpaillages et les villes frontalières florissantes pour les activités économiques offrant des dispositions pour regagner le Maghreb ou l’Europe.</p>
<p>Le profil externe de la traite des personnes met en exergue la place du Niger et du Mali dans la migration intra régionale. En effet, ce sont tout d’abord les pays d’origine de la traite car les victimes sont transportées vers plusieurs pays de la sous-région et aussi vers l’Algérie, la Libye, le Soudan, le Moyen Orient ou l’Europe. Ils sont aussi des pays de destination et de transit de la traite car les victimes proviennent de plusieurs pays africains, et sont destinés à être exploités dans le pays dans des secteurs comme le travail domestique, le commerce ou la prostitution. En raison de la position géographique du Niger et du Mali, bon nombre de victimes de la traite transitent par leurs territoires pour se rendre au Maghreb ou en Europe et même d’autres pays africains. Le point de passage le plus connu est le nord du pays (le désert du Sahara) dont le franchissement a un versant dans le trafic illicite de migrants. Cette zone est au centre de toutes les attentions, et représente un enjeu de taille dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée.</p>
<p>En dépit de la reconnaissance de la gravité de la traite des personnes au plan universel en tant que crime et ses implications en matière de droits humains, « aucune méthodologie existante n’est considérée comme une référence et la collecte de données se heurte aux problèmes d’estimation la population masquée de victimes et d’activités irrégulières » (Programme de statistique africain, 2017, 11). La seule démarche existante consiste à extrapoler le risque de la traite à partir des risques déjà connus.</p>
<p>Il n’existe pas encore de données fiables qui permettront une estimation fiable du nombre de victimes de la traite des êtres humains. Différents acteurs interviennent dans la collecte des données relatives à la traite des personnes à l’instar de l’office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’OIM, la Walk Free Fundation ou le département américain sur la traite des personnes. Compte tenu de l’utilisation de ces données à des fins différentes, il est difficile d’avoir une estimation globale ni des victimes, ni des auteurs de la traite. Il est de facto évident que la migration irrégulière en est la cause, puisque s’effectuant dans un contexte où l’administration est absente. Ainsi, à chaque fois qu’un individu se déplace de manière irrégulière, celui-ci s’expose à des risques d’être victime de la traite des personnes tout au long du périple.</p>
<p> </p>
<h4>2. Le trafic illicite de migrants</h4>
<p>Le schéma migratoire de l’Afrique subsaharienne a connu des mutations face à l’aggravation des inégalités sociales et la persistance de la paupérisation chronique, auxquelles s’ajoute le durcissement des politiques migratoires. La pression de tous ces facteurs sur la migration est devenue de plus en plus forte que la migration irrégulière s’est imposée comme la seule alternative pour concilier la migration aux exigences de la mondialisation. Cette situation accentue et diversifie l’activité des réseaux clandestins qui aident les candidats à l’émigration à franchir illégalement les frontières. Ce contexte restrictif et répressif favorise la prolifération des intermédiaires ou « facilitateurs » qui représentent parfois la seule alternative d’émigrer. Ceci étant, le risque de tomber dans le piège du trafic des migrants est très réel.</p>
<p>Par la suite, ces migrants devront tenter d’éviter l’interception, de franchir les barrières, d’échapper à la mort, de survivre aux contrôles frontaliers, d’éviter l’expulsion, de vivre avec la peur d’être pourchassés, de subir la détention, de voir leurs droits niés (Piche, 2014). Selon l’article 3 a) du protocole additionnel relatif au trafic illicite de migrants par terre air et mer, « l’expression trafic illicite de migrants désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant, ni un résident permanent de cet État ». Le trafic illicite de migrants est un crime qui implique l’assistance à l’entrée illégale d’une personne sur le territoire d’un État duquel cette personne n’est ni ressortissant, ni résident, en vue d’obtenir une contrepartie financière ou tout autre bénéfice matériel.</p>
<p>Dans la pratique, la commission effective ou la tentative de l’infraction de trafic illicite de migrants est constituée dès lors que le conducteur ou ses complices communément appelés « passeurs » rassemblent ou recrutent des individus qui ne sont pas ressortissants nigériens, qui n’ont pas de résidence permanente au Niger, qui sont sans document de voyage fiable, collectent de leurs mains des fonds importants, les invitent à prendre place dans les véhicules non autorisés pour le transport au Niger à fin de les conduire vers les frontières tout en contournant les postes de contrôles (Moussa Zaki).</p>
<p>Les éléments constitutifs de l’infraction du trafic illicite de migrants se résument comme suit : 1) l’élément légal : le trafic illicite de migrants est prévu et réprimé au Niger tout comme au Mali dans les lois nationales ; 2) l’élément matériel consiste à assurer l’entrée illégale d’une personne dans un pays dont elle n’est pas ressortissant et ce moyennant un avantage financier ; 3) l’élément moral résulte de la commission intentionnelle des actions constitutives du trafic illicite de migrants ; dans un but de tirer un avantage financier ou matériel, directement ou indirectement.</p>
<p>La dangerosité de ce phénomène grandissant tient au nombre de morts qu’il occasionne dans les traversées du Sahara et de la Méditerranée. Ce coût humain est aussi le corolaire du durcissement des politiques migratoires des années 1990 qui ont soulevé la question de leur compatibilité avec les valeurs fondamentales de la communauté internationale. C’est ainsi que dans la vaste mission que s’est assignée la communauté internationale en vue de lutter contre la criminalité transnationale organisée, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en tant que gardien de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rattachant, encourage sa ratification et assiste les Etats dans leurs efforts en vue de la mise en œuvre du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre air et mer.</p>
<p>Dans l’objectif de respecter le protocole sur le trafic illicite de migrants, l’article 6 exhorte les Etats à criminaliser le trafic illicite de migrants, en prévoyant dans leurs ordres juridiques des lois spéciales destinées à cet effet et en conférant le caractère de circonstances aggravantes au fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés.</p>
<p>C’est dans cet esprit que les Etats du Niger et du Mali ont entrepris des reformes juridiques en incluant l’infraction du trafic illicite de migrants dans leur droit positif. Au Niger, c’est la loi n° 2015-036 du 26 mai 2015 relative à la lutte contre le trafic illicite de migrants qui fait sert de base juridique à cette croisade. Cette loi sert de base légale aux objectifs et engagements du Niger dans la mission de prévenir et combattre le trafic illicite de migrants dans le pays. Aux termes de l’article 3 de la loi de 2015 le trafic illicite de migrants constitue « le fait d’assurer, afin d’en tirer directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État partie d’une personne qui n’est ni ressortissant, ni un résident permanent de cet État ».</p>
<p>L’adoption de cette loi a produit plusieurs effets sociaux et juridiques. Cette nouvelle loi intervient à une époque où le transport des migrants à partir des grandes villes du Niger vers l’Algérie et la Libye était à son apogée. La criminalisation soudaine de ce métier va entraîner un choc social<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> qui d’ailleurs avait provoqué la frustration de la population de la région d’Agadez. Les motifs de l’adoption de cette loi peuvent être compris de deux manières. Tout d’abord, le Niger est partie à la convention de Palerme et à ses protocoles additionnels qui engagent à les transposer dans son ordre juridique; elle est aussi la conséquence des accords entre le Niger et l’Union européenne qui astreignent l’Etat à se doter d’un cadre juridique répressif vis-à-vis de la migration irrégulière<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. Ensuite l’autre cause immédiate remonte en octobre 2013 suite à la mort de 92 migrants nigériens dans le désert du Sahara dont 52 enfants, 33 femmes et 7 hommes, ressortissants principalement du département de Kantché<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a> en partance pour l’Algérie. Ce drame national a permis une prise de conscience sur le phénomène de la migration irrégulière, et a tiré la sonnette d’alarme et la nécessité de prendre des dispositions idoines pour prévenir de telles tragédies.</p>
<p>Au Mali le trafic illicite de migrants ne fait pas encore l’objet d’une loi spéciale, mais, comme on l’a vu, fait l’objet d’une consécration dans la loi n° 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Le trafic illicite de migrants est classé dans la catégorie des infractions assimilées à la traite des personnes, mais des actions sont en cours afin de doter le pays d’une loi spéciale en la matière. Ainsi, « constitue des pratiques assimilées à la traite des personnes, l’exploitation organisée de la mendicité d’autrui et le trafic illicite de migrants »<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.</p>
<h5> </h5>
<h3>B. Les implications de la criminalité dans le processus migratoire</h3>
<p>La criminalité est l’un des phénomènes qui mettent le plus en épreuve et en danger la vie et la dignité des migrants. Dans le Sahel qui est aujourd’hui le terrain privilégié d’observation des mouvements humains, il existe plusieurs facteurs qui augmentent le risque que les migrants passent entre les maillent des réseaux criminels. Les implications de la criminalité dans le processus migratoire font allusion aux effets de l’action des groupes criminels organisés sur l’ensemble du système migratoire. D’une manière générale, nous analyserons, ces effets autour de deux constantes : il s’agit du migrant lui-même et de la politique migratoire. Ainsi, sur la personne du migrant, la criminalité produit des violations manifestes de ses droits fondamentaux (1), et sur la politique migratoire du pays, la criminalité constitue une entrave à sa mise en œuvre, donc son effectivité (2).</p>
<h4> </h4>
<h4>1. Une violation des droits fondamentaux des migrants</h4>
<p>Les droits de l’homme peuvent être considérés comme un ensemble de prérogatives qui conditionnent à la fois les libertés de l’homme et l’épanouissement global de sa personnalité. Ils ont pour objet la défense de la dignité humaine. Dans le cadre particulier de la migration, les droits de l’homme doivent être une composante essentielle qui guide l’intervention des pouvoirs publics dans le domaine, c’est-à-dire que les droits de l’homme interviennent pour préserver la dignité du migrant. Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, le migrant jouit de ces droits du seul fait qu’il est un être humain indépendamment de son statut de migrant, d’autre part, il bénéficie de certaines prérogatives en fonction de son statut migratoire. La criminalité dans le processus migratoire est de nature à s’attaquer à la dignité humaine, et les droits des victimes sont constamment violés par les criminels qui les privent de leur volonté en les asservissant et en les réduisant à de simples marchandises.</p>
<p>Selon la déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir de 1985, « On entend par "victimes" des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un État Membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir ». De ce fait, eu égard, aux risques de violations que présente la criminalité pour les droits humains, les Nations unies à travers les principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains (recommandations de 2002) consacre la « primauté des droits de l’homme » dans la lutte contre la traite des personnes.</p>
<p>Ainsi, « 1. Les droits fondamentaux des victimes de la traite doivent gouverner toute l’action visant à prévenir et à combattre la traite, et à offrir protection, aide et réparation aux victimes. 2. Les États ont la responsabilité, au regard du droit international, d’agir avec la diligence voulue pour prévenir la traite, enquêter sur les trafiquants et les poursuivre, et offrir assistance et protection aux victimes. 3. Les mesures de lutte contre la traite ne doivent pas porter préjudice aux droits fondamentaux et à la dignité des personnes, en particulier aux droits des victimes de la traite, des migrants, des personnes déplacées, des réfugiés et des demandeurs d’asile » (Principes et directives, 2002).</p>
<p>Le fait que la criminalité constitue une atteinte aux droits fondamentaux des migrants peut être démontré également au cas par cas à travers certaines infractions connexes à la migration comme l’esclavage, le travail forcé les traitements inhumains et dégradants pour ne citer que celles-là.</p>
<p>Si la traite des personnes et le trafic illicite de migrants sont les aspects de la criminalité organisée qui touchent le plus les migrants, En se référant littéralement aux mots de « traite » et de « trafic », on comprend aisément qu’ils ont tous vocation à se rapporter au commerce<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>. Cela étant, dès lors que ces termes sont utilisés pour désigner une condition humaine, il est question d’une violation des droits fondamentaux de l’homme. Cela s’explique aussi par le fait que ces termes sont incompatibles à la notion de « personnalité juridique » qui soutient que le corps humain et ses éléments sont hors du commerce donc ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.</p>
<p>Au sens de la convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 et amendée par le protocole de 1953, « L'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux ». Cette condition qui a pour but de conférer à l’être humain une valeur patrimoniale et aussi une caractéristique du crime organisé, est reconnue comme une grave violation des droits fondamentaux de l’homme en général et du migrant en particulier. Convaincus que l’esclavage est un crime contre la dignité humaine, plusieurs instruments juridiques sont nés sous l’égide des Nations unies afin d’inciter les Etats à prévenir et réprimer cette infraction. On peut citer la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage de 1956 ou la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui de 1949. Le Mali et le Niger sont tous parties à ces deux conventions et prévoient dans leurs ordres juridiques respectifs des dispositifs de prévention de l’esclavage.</p>
<p>La migration économique est la forme de mobilité dominante dans le monde. La convention des Nations unies pour la protection des travailleurs migrants et les membres de leurs familles de 1990 est intervenue pour améliorer les conditions de mobilité, de travail et de vie des travailleurs migrants dans tous les Etats signataires de la convention. Parmi les droits de l’homme des travailleurs migrants, l’article 11 de la convention dispose que « 1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en servitude. 2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire… ».</p>
<p>Ces infractions citées peuvent toutes être secondaires à l’infraction principale de traite de personnes. La traite des enfants est un phénomène récurrent et grandissant au Sahel et une grave violation des droits humains. Les enfants et leurs familles sont alléchés par des fausses promesses des réseaux de trafiquants qui leurs promettent un meilleur avenir. La criminalité constitue ainsi une cause de violation des droits fondamentaux des migrants au Niger et au Mali et touche les femmes et les enfants.</p>
<p> </p>
<h4>2. Une entrave à l’effectivité des politiques de gestion migratoire</h4>
<p>Il ressort du paragraphe précèdent que la criminalité organisée constitue une réelle menace pour les droits fondamentaux des migrants. Le contexte social, sécuritaire et géographique du Mali et du Niger offre un cadre propice pour la prolifération des infractions liées à la criminalité transnationale organisée.</p>
<p>En raison des enjeux et des défis liés à la migration dans ce siècle, les Etats ne sont pas restés indifférents et ont développé des stratégies de gestion de ces flux. C’est ainsi qu’au Niger tout comme au Mali, les politiques migratoires préconisent une gouvernance de la migration basée sur les droits humains. C’est dire que la gouvernance de la migration, tout niveau confondu, doit impérativement être menée en prenant en compte les droits de l’homme des migrants. Plusieurs conventions ont été mises en place dans ce sens et c’est dans cette même perspective spécifique que la convention des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille a été adoptée<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.</p>
<p>La criminalité telle qu’elle se manifeste dans le processus migratoire est une menace sérieuse contre l’agenda sur lequel l’intégration sous régionale doit se dérouler. Dans un espace où les politiques migratoires sont orientées vers la réalisation d’un objectif complet de libre circulation et d’intégration régionale, et où la migration est perçue comme un outil essentiel au développement économique, cette criminalité constitue une violation des lois migratoires et un frein à la réussite de ces objectifs politiques.</p>
<p>La criminalité est un facteur de violations massives de droits humains alors que toutes les politiques migratoires plaident pour une gouvernance de la migration centrée sur les droits humains. L’analyse de cette dichotomie vise à démontrer que la criminalité représente aussi une menace pour la souveraineté étatique. Dans un espace où la liberté de circulation constitue l’un des piliers essentiels de l’intégration, seule la stabilité dans les pays concernés est le gage d’un résultat efficient quant aux objectifs contenus dans les politiques migratoires. Mais le phénomène de la criminalité organisée prend des tournures inquiétantes et constitue un véritable obstacle à l’effectivité du processus d’intégration dans l’espace CEDEAO. Vecteur de multiples circulations illégales de personnes, de biens illicites et de violations de droits humains, la criminalité organisée se manifeste par la montée de la violence et du crime.</p>
<p>Au regard de ces enjeux, la criminalité transnationale organisée constitue une grave menace à l’aboutissement des politiques migratoires. En effet, l’imbrication des conflits locaux avec la criminalité transnationale, l’extrémisme violent et le terrorisme, le développement de multiples réseaux de crime organisé, l’ampleur des défis sécuritaires, leur transversalité et parfois leur imprévisibilité sont autant de raisons qui légitiment la lutte contre ce fléau.</p>
<p>Dans la même lancée, à l’occasion du sommet de La Valette de novembre 2015 (auquel le Niger et le Mali ont participé), les participants avaient convenu que « Nous nous engageons à intensifier les efforts conjoints que nous déployons pour prévenir et combattre le trafic de migrants, éradiquer la traite des êtres humains et lutter contre ceux qui exploitent les personnes vulnérables, tant en Europe qu'en Afrique. La traite des êtres humains, y compris à des fins d'exploitation sexuelle et de travail forcé, est une forme grave de criminalité et une violation intolérable des droits de l'homme fondamentaux. Nous renforcerons la lutte contre les réseaux criminels organisés, y compris en ce qui concerne leurs liens avec le terrorisme, grâce à une gestion efficace des frontières, à une coopération accrue et à la mise en œuvre des cadres juridiques et institutionnels pertinents ».</p>
<p>Ces déclarations sont partie intégrante de nos politiques migratoires. Cependant, une fois que les Etats ont pris les mesures qu’ils jugent nécessaires pour se conformer à ces engagements, les groupes criminels inventent des méthodes pour contourner ces dispositifs. Ainsi dans le désert, à chaque fois que les autorités intensifient la surveillance des routes principales par lesquels les passeurs transitent, ces derniers changent de méthodes et empruntent d’autres itinéraires encore plus dangereux pour les migrants.</p>
<p> </p>
<h2>II. Les mécanismes de lutte contre la criminalité associée à la migration</h2>
<p>Depuis le développement de la criminalité transnationale, les Etats avaient automatiquement réagi en multipliant les mécanismes juridico-opérationnels afin de prévenir et combattre ce fléau. Pour une question d’efficacité, nous envisageons la lutte contre la criminalité dans le processus migratoire à travers un cadre juridique qui met l’accent sur la répression des infractions issues de la criminalité dans le processus migratoire et l’assistance aux victimes de la traite et du trafic de migrants (A), et un cadre institutionnel qui concerne les acteurs nationaux et internationaux pris individuellement ou collectivement dans leurs interventions dans la lutte contre la criminalité associé à la migration (B).</p>
<p> </p>
<h3>A. Le cadre juridique de la lutte contre la criminalité associée à la migration</h3>
<p> La lutte contre la criminalité transnationale organisée est l’une des actions qui bénéficie d’une attention particulière au plan international et national. Pour le Niger et le Mali, cela a commencé avec la signature et la ratification d’une multitude d’accords internationaux et régionaux dont la convention des Nations unies sur la criminalité transnationale organisée et ses trois protocoles additionnels. Cette convention astreint les Etats à prendre un certain nombre de mesures qui ont considérablement enrichi et améliorer le droit positif. Tout au long de ce développement, nous exposerons la diversité des normes de répression de la criminalité associée à la migration (1), ainsi que la protection et l’assistance apportées aux migrants, victimes de la criminalité (2).</p>
<p> </p>
<h4>1. Une diversité de normes de répression</h4>
<p>Pour lutter efficacement contre cette menace qui pèse sur la dignité de l’être humain, le Niger et Mali peuvent compter sur un ensemble de normes universellement reconnues. Au cœur de cette croisade se trouve la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000, entrée en vigueur le 29 septembre 2003 et ses trois protocoles additionnels. Elle constitue une avancée significative dans la lutte contre la criminalité au plan universel. L’objectif de cette convention, est de promouvoir la coopération afin de prévenir et combattre efficacement toutes les formes de criminalité liées à des groupes criminels organisés.</p>
<p>Il est important de rappeler ici les contextes qui ont abouti à l’adoption de cette convention. En effet, les motivations sous-jacentes à la nécessité de doter les Etats d’un instrument universel qui fera office de référence dans la lutte contre la criminalité transnationale tiennent tout d’abord de la multiplication inquiétante du nombre des organisations criminelles transnationales en cette ère de mondialisation. Les effets de la mondialisation n’ont pas épargné le crime organisé qui s’est recomposé et a adopté un caractère internationale à l’image des grandes firmes multinationales. Jean-François Gayraud constate que « la prolifération du crime organisé est bien plus que la part d’ombre ou la face noire de la mondialisation : elle en est l’un des moteurs inavoués »<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. A travers cette assertion, il souligne à quel point les mafias sont devenus des acteurs géopolitiques à part entière, d’où Gayraud n’hésite pas à parler du « G9 » du crime organisé. Cette globalisation a vu émerger des groupes criminels tentaculaire à l’image de la Cosa Nostra, les Yakuzas japonais, les triades chinoises, les cartels de drogue sud-américains (cartels de Medellin, cartel de Sinaloa, cartels de Juarez etc.) pour ne citer que ceux-là. Pour le seul cas de la Russie le nombre de groupe criminels recensés entre 1990 et 1997 est passé de 785 à 9 000.<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> L’autre motivation tient au fait que la convention de Palerme a été instituée en hommage à un juge italien du nom de Giovanni Falcone qui a été assassiné par la mafia italienne à cause son engagement dans la lutte contre la criminalité organisée. Selon l’Organisation des Nations unies, la convention de Palerme a deux objectifs principaux : « le premier est d’éliminer les différences, au sein des systèmes législatifs nationaux, qui ont bloqué l’assistance mutuel par le passé. Le second est de mettre en place des normes pour les législations nationales, de façon à ce qu’elles puissent lutter avec efficacité contre la criminalité organisée »<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.</p>
<p>Ensuite plusieurs autres instruments ont été adoptés au plan régional et communautaire pour encourager les Etats membres à prendre un certain nombre de mesures pour lutter contre la traite des personnes. Il s’agit de la déclaration A/DCL2/12/1 sur la lutte contre la traite des personnes de décembre 2001, de l’accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’ouest et du centre (CEDEAO-CEEAC) de 2006, enfin de l’accord multilatéral de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’ouest de 2005.</p>
<p>En droit interne, en application des dispositions de l’article 5 de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée qui dispose que « Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes énoncés à l’article 3 de la présente convention, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement », les Etats ont réagi en prenant des mesures spécifiques.</p>
<p>En ce qui concerne la traite des personnes, Le Niger et le Mali se sont dotés respectivement et comme on l’a vu, de l’ordonnance n° 2010-086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger et de la loi n° 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées au Mali. D’une manière générale, Les objectifs de ces deux textes sont : de prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de protéger, soutenir et assister les victimes, en faisant respecter leurs droits fondamentaux, de punir les trafiquants pour toute infraction relative à la traite, de faciliter la coopération entre les Etats parties au protocole de Palerme.</p>
<p>S’agissant du trafic illicite de migrants, le protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer du 15 novembre 2000 exhortait les Etats parties à adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale à l’infraction du trafic illicite de migrants. Ainsi au Niger selon l’article 10 de la loi n° 2015-36 du 23 mai 2015, « est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à moins de 10 ans et d’une amende de 1 000 000 de francs CFA à 5 000 000 de francs CFA, toute personne qui, intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, assure l’entrée ou la sortie illégale au Niger d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni résident permanent au Niger »<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.</p>
<p>Au Mali, le trafic illicite de migrants est classé dans la catégorie des infractions assimilées à la traite des personnes et de ce fait est puni par la loi n° 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées à son article 7.</p>
<p> </p>
<h4>2. Protection et assistance aux victimes de la criminalité</h4>
<p>Les articles 6, 7, 8 du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la convention de Palerme, scindent en deux catégories l’assistance et le soutien aux victimes, à savoir les prescriptions procédurales et mesures élémentaires de sauvegarde, et les mesures d’assistance et de soutien aux victimes sujettes à appréciation. Ces dispositions doivent être interprétées au regard des articles 24 et 25 de la convention de Palerme qui dans un premier temps protègent la victime dans la mesure où elle est un témoin<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, et ensuite comme une victime donc une personne ayant souffert des séquelles de l’exploitation ou du trafic<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>. Il est important d’expliquer ici ce qu’on entend par victimes. Au sens pénal, une victime peut être comprise comme une personne qui a subi ou souffert d’une infraction. Toutefois, dans le cas spécifique de la criminalité organisée, « On entend par "victimes" des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un État Membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir »<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.</p>
<p>Les principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains du 20 mai 2002 énoncent que « Les victimes de la traite ne doivent pas être détenues, inculpées ou poursuivies au motif qu’elles sont entrées ou résident de manière illégale dans les pays de transit ou de destination, ni pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y sont réduites par leur condition de victimes de la traite ».</p>
<p>Au Niger, en cas de témoignage auprès des autorités judiciaires, les victimes, témoins ou parties civiles de la traite des personnes bénéficient des mesures de protection prévues au chapitre VII de l’ordonnance de 2010 pour assurer leur protection. Ainsi l’article 42 de ladite loi encadre les dépositions des enfants et personnes particulièrement vulnérables en tant que victimes ou témoins. Dans ce cas, « leurs témoignages devant les juridictions de jugement pourront être recueillis par : 1) des témoignages par vidéoconférence ; 2) des témoignage en présence d’un parent ou gardien du mineur lorsqu’il est prouvé que cet adulte n’est en rien impliqué dans les faits incriminés ; 3) des témoignage enregistré à l’avance ; 4) une séparation physique à l’audience du défendeur et de la victime ou témoin à protéger, notamment par l’utilisation de rideaux, salles d’audiences séparées ».</p>
<p>L’article 43 de la même ordonnance est relatif à la protection de la vie privée et l’identité des victimes. De ce fait, « sans préjudice des droits de la défense, afin d’inciter les victimes à témoigner en justice, les personnes habilitées à constater les infractions visées à la présente ordonnance et les autorités judiciaires doivent protéger la vie privée et l’identité des victimes afin d’éviter toute possibilité d’intimidation ou de représailles… ». En outre les victimes de la criminalité associée à la migration bénéficient aussi d’une assistance directe privilégiée. Les victimes devront être logées et soutenues d’une manière qui corresponde aux risques qu’elles encourent.</p>
<p>« La détention provisoire des suspects peut aussi protéger les droits de la victime de diverses manières : -Protection des victimes, de leurs familles et de leurs proches contre les représailles ; -Accroissement des chances d’un procès équitable par la limitation, pour les suspects, des possibilités d’influencer ou d’intimider les témoins »<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.</p>
<p>Enfin un fonds national d’indemnisation des victimes de la traite qui sera administré par la commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes a été institué dans le l’objectif d’assurer une bonne réinsertion des victimes. Même s’il n’est pas encore opérationnel, il est important de mettre en place ce type de bonne pratique, favorable à la fois aux besoins des victimes et de la société. Quant aux personnes objets du trafic illicite de migrants, ces dernières même si elles ont participé à la matérialisation de l’infraction, elles sont automatiquement considérées comme victimes. De ce fait l’infraction n’est imputable qu’à la personne qui aura reçu un avantage quelconque pour leur faire traverser illégalement une frontière.</p>
<p>Ainsi des mesures de protection et d’assistance sont prévues au chapitre IV de la loi relative au trafic illicite de migrants au Niger. Les migrants objets de trafic illicite ont le droit de recevoir des soins médicaux pour prévenir ou soigner les préjudices corporels ou psychologiques subis pendant le trajet (article 25). La loi assure la protection des migrants objets du trafic contre toute violence ou représailles exercées par les trafiquants ou d’autres groupes, tout en mettant l’accent sur les personnes vulnérables à savoir les femmes, enfants, handicapés et personnes âgées (articles 26 et 27). Enfin la loi relative à la lutte contre le trafic illicite de migrants prévoit une procédure spéciale pour les enfants mineurs objets du trafic. En tout État de cause l’enfant doit être assisté dans les auditions et la procédure doit tenir compte de l’intérêt supérieur.</p>
<p>Ainsi l’article 29 dispose que « Lorsque le migrant objet d’un trafic est un mineur, outre les mesures de protection visées aux articles 25,26, 27 et 28 ci -dessus : - l’intérêt supérieur de l’enfant doit être privilégié dans toutes les actions mises en œuvre par les agents publics, les organismes publics et les juridictions concernant un migrant objet d’un trafic qui est un enfant ; - en cas d’incertitude sur l’âge d’un migrant objet d’un trafic et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’il est un enfant, il est présumé l’être dans l’attente de la vérification de son âge ; - tout entretien ou audition avec un enfant migrant objet d’un trafic est mené par un professionnel spécialement formé, dans un environnement adapté, dans une langue que l’enfant pratique et comprend et en présence de ses parents, de son tuteur ou d’une personne de soutien ; - les enfants migrants objet d’un trafic ont le droit d’accès à l’éducation, qui ne peut être refusé ou limité en raison de leur entrée ou de leur situation irrégulière dans le pays, ou de celle de leurs parents ».</p>
<h3> </h3>
<h3>B. Le cadre institutionnel de lutte contre la criminalité dans le processus migratoire</h3>
<p> Depuis la prise de conscience de la communauté internationale face aux défis que représente la criminalité organisée surtout pour la stabilité des Etats, les moyens de lutte n’ont cessé de croitre et se diversifier. A travers ces mécanismes de lutte, le cadre institutionnel occupe une place de choix dans la coordination des actions et l’opérationnalisation des décisions destinées à combattre et prévenir la criminalité. Ainsi, serons étudiés, les institutions nationales pour lutter contre la traite des personnes le trafic illicite de migrants (1), puis la coopération internationale dans la contre la criminalité associée à la migration (2).</p>
<h4> </h4>
<h4>1. Les institutions étatiques de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants</h4>
<p>Au plan national, la constitution du Niger du 25 novembre 2010 a consacré le principe du respect de la dignité humaine dans sa globalité et sa diversité, et a interdit toute discrimination fondée sur la race, la nationalité, le sexe, la religion, les opinions politiques etc.<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a> Ce texte incrimine la traite des personnes et crée, outre un fonds national d’indemnisation des victimes de la traite, deux structures de lutte contre la traite des personnes à savoir la commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes (CNCLTP) et l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes (ANLTP). Ces deux institutions ont respectivement été créées par les décrets n° 2012-082/PRN/MJ du 21 mars 2012 déterminant l’organisation, la composition, et le fonctionnement de la commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes et l’ordonnance n° 2012-083/PRN/MJ déterminant l’organisation, la composition et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de lutte contre la traite des personnes.</p>
<p>Le 22 juillet 2014, le gouvernement nigérien a adopté un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, élaboré par la commission nationale de lutte contre la traite des personnes (CNLTP). Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’action, confié à l’agence nationale de lutte contre la traite des personnes (ANLTP), « il est apparu l’impossibilité de résoudre la série de drames qui se perpétrait par le canal de la migration irrégulière » (Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, 3).</p>
<p>Le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes permet au gouvernement de satisfaire à quatre exigences majeures : -La première exigence résulte de l’adhésion de notre pays à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée dite convention de Palerme et à son protocole additionnel ; -La seconde découle de notre appartenance à la CEDEAO ; -La troisième est une conséquence des relations bilatérales ou multilatérales que notre pays se doit d’établir ou entretenir dans le cadre du renforcement de la coopération et du partenariat en matière de lutte contre la traite des personnes ; -La quatrième L’exigence qui tient de l’exécution de ses obligations internes, tendant à garantir la sécurité et la dignité des personnes vivant sur notre territoire (Plan d’actions national de lutte contre la traite des personnes, 11).</p>
<p>La mise en œuvre de ce plan d’action s’articule autour de six axes stratégiques de lutte qui sont : l’amélioration du cadre juridique et institutionnel, le renforcement du dispositif de prévention de la traite, la promotion, l’assistance et la prise en charge des victimes<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>, l’intensification de la répression<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, le renforcement de la coopération et du partenariat, le suivi et l’évaluation du plan.</p>
<p>A côté de ces deux institutions qui sont sous tutelle du ministère de la Justice, plusieurs autres institutions interviennent dans la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants. On peut à ce titre citer les services de la police nationale en l’occurrence la direction pour la surveillance du territoire (DST) qui dans l’accomplissement de sa mission de gardienne des frontières, s’occupe de la lutte contre la migration irrégulière et traque des criminels impliqués dans la traite des personnes ou le trafic illicite de migrants. La division des investigations spéciales est une unité de la police nationale nigérienne créée auprès de la direction de la surveillance du territoire par un arrêté ministériel n° 0508/MI/SP/D/ACR/DGPN du 19 août 2016<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.</p>
<p>La mission essentielle de cette structure opérationnelle est de diligenter et coordonner les enquêtes de police judiciaire sur les faits de trafic illicite des migrants, la traite des personnes, la fraude documentaire et autres infractions connexes, conformément au Code de procédure pénale. Elle est composée d’un chef appartenant au corps des commissaires et d’une équipe composée d’officiers de police. Dans le cadre de leur mission, ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 69 à 71 du CPP. En cas de crimes et de délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 48 à 62 du CPP. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission. Ils sont également compétents dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.</p>
<p>Toutefois, Ils peuvent, en vertu d’une commission rogatoire expresse ainsi qu’en cas de crime ou délit flagrant, opérer sur toute l’étendue du territoire national. Ils sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République près le TGI de leur ressort, des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés, ainsi que tous les actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés. Les objets saisis sont également mis à sa disposition. A noter également que les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur. La DIS dispose essentiellement de deux antennes à l’échelle nationale à Zinder et Agadez (Al Akasar, 2018, 29-30).</p>
<p>On peut aussi noter une grande synergie d’action au plan national à travers laquelle les autorités étatiques collaborent avec plusieurs structures autres gouvernementales et non gouvernementales pour lutter contre la criminalité associée à la migration comme l’organisation internationale pour les migrations (OIM), le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), la commission nationale des droits humains (CNDH), les organisations de la société civile et le ministère de la Justice.</p>
<p>Le cas nigérien est presque similaire au malien puisque le Mali s’est aussi doté en 2011 du comité national de coordination de la lutte contre la traite de la personne et les pratiques assimilées (CNCLTP). Ce comité a été créé auprès du ministère de la Justice et a pour mission de coordonner et d’assurer le suivi des actions de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. A cet effet, il est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, puis de contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des actions de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.</p>
<p> </p>
<h5>2. La coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité</h5>
<p>De la même manière que la criminalité organisée a revêtu une forme transnationale, les mécanismes de lutte se sont aussi diversifiés. Dans le but de rendre cette lutte efficace, les Etats ont réagi en se regroupant à toutes les échelles de la société internationale. Le Niger et le Mali se rejoignent dans plusieurs accords et structures internationales qui ont pour vocation de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes.</p>
<p>L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est la plus haute institution dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Il a été créé en 1997 grâce à la fusion du programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) et du centre pour la prévention de la criminalité (CIPC). Sa mission est d’assister les Etats membres dans l’élaboration d’un cadre juridique cohérent et aussi de réaliser « l’objectif de sécurité et de justice pour tous en rendant le monde plus sûr face à la criminalité, à la drogue et au terrorisme »<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.</p>
<p>Au niveau régional et sous-régional, la CEDEAO, consciente des méfaits de la criminalité et des enjeux de la migration, a mis sur pied des mécanismes pertinents pour lutte contre le crime organisé. C’est d’ailleurs pourquoi le 29 juillet 1992 les Etats membres de la CEDEAO ont adopté à Dakar la convention A/P1/7/92 relative à l’assistance juridique mutuelle en matière de lutte contre la criminalité et entrée en vigueur le 20 octobre 1998. A cela s’ajoute la convention de 1994 sur l’extradition qui touche fondamentalement les auteurs de crime sur la personne des migrants. Ces instruments obligent les Etats membres à investir les tribunaux nationaux davantage dans le renforcement des sanctions à l’encontre des criminels fuyant leur territoire pour trouver refuge dans un autre pays.</p>
<p>Aussi les efforts de la CEDEAO, en vue d’une lutte coordonnée contre la criminalité transfrontalière, s’inscrivent dans le cadre d’un plan d’action régional adopté à Abuja en décembre 2009. Cet instrument est une émanation du plan d’action de l’union africaine sur la lutte contre la drogue et la prévention de la criminalité. Lancé en janvier 2008 pour une période de cinq ans, le PAUA vise à « renforcer les capacités des communautés économiques régionales et des Etats membres en matière d’élaboration et de coordination de la mise en œuvre des politiques de lutte contre la drogue et de prévention de crime » (Programme régional pour l’Afrique de l’ouest, 2011, 7).</p>
<p>Le plan d’action régional couvre un large éventail de thématiques, dont certaines sont prises en charge par des instruments plus ciblés, élaborés parallèlement ou antérieurement. Ainsi en 2006, la CEDEAO a adopté un plan d’action contre le trafic d’êtres humains qui est l’instrument clé de la stratégie ouest-africaine en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Ce cadre a été complété par l’adoption d’un plan d’action conjoint et la signature d’un accord de coopération multilatérale de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants entre l’Afrique centrale et de l’ouest en 2006<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.</p>
<p>L’approche commune de la CEDEAO sur la migration de 2008 dans son exposé des « Actions visant la lutte contre les migrations irrégulières et la traite des êtres humains en particulier des femmes et des enfants », préconise aussi « la Coopération entre les Etats membres de la CEDEAO en matière de lutte contre les migrations clandestines et le démantèlement des réseaux mafieux et la Coopération entre les Etats membres de la CEDEAO en vue de lutter contre les migrations clandestines en collaboration avec les pays d’accueil ».</p>
<p>Au niveau bilatéral, le Niger et le Mali sont liés par la convention générale de coopération en matière de justice entre la République du Niger et la République du Mali signée à Niamey le 22 avril 1960. C’est un instrument idéal qui vise à faciliter la procédure pénale entre les deux pays. À l’occasion de la commission d’un crime ou un délit, mettant en cause des ressortissants nigériens ou maliens sur le territoire de l’un des Etats parties, la convention intervient pour règlementer la coopération entre les autorités de ces deux pays afin de bien élucider cette infraction. Ici, nous allons particulièrement nous intéresser aux mesures d’extraditions établies dans la convention. Dans le cas d’espèce de la criminalité transnationale organisée, où les infractions présentent très souvent un élément d’extranéité, le Niger et le Mali « s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des Etats signataires, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre État<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.</p>
<p>Toutefois, « Seront sujets à extradition : 1. les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois de l’Etat requis, d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement ; 2. les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement »<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>. Ensuite, les « Parties contractantes n’extraderont pas leurs nationaux respectifs…»<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, mais « s’engagent, dans la mesure où ils ont la compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui ont commis, sur le territoire de l’autre État, des infractions punies comme crime ou délit selon sa propre législation, lorsque l’autre État lui adressera une demande de poursuite accompagnée de dossiers, documents, objets, et informations en sa possession »<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.</p>
<p>La coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée constitue à la base, l’une des stratégies mises en place par la convention de Palerme afin de prévenir et combattre efficacement ce fléau. En effet, l’article 27 de la convention réitère la nécessité d’une coopération entre les Etats pour une meilleure atteinte des objectifs fixés par la convention. Ainsi, « 1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la présente Convention. En particulier, chaque État Partie adopte des mesures efficaces pour : b) Coopérer avec d’autres États Parties, s’agissant des infractions visées par la présente Convention, dans la conduite d’enquêtes concernant les points suivants : i) Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées ; ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions ; iii) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions ; 2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier… ».</p>
<p>Cette coopération entre les Etats Parties concerne plusieurs étapes de la procédure destinée à mettre hors d’état de nuire un criminel ou le démantèlement du réseau criminel. On peut citer la coopération internationale aux fins de confiscation des biens issus de la criminalité (article 13 de la convention), l’extradition (article 16 de la convention), le transfert des personnes condamnées (article 17 de la convention), l’entraide judiciaire (article 18 de la convention) et les enquêtes conjointes (article 19).</p>
<p> La mission européenne EUCAP SAHEL, lancée en 2012, apparaît comme un des outils clés de la politique migratoire et sécuritaire européenne au Niger et au Mali. Cette mission vise à assister les autorités nigériennes et maliennes, ainsi que les forces de sécurité, dans le développement de politiques, de techniques et de procédures permettant d’améliorer le contrôle et la lutte contre les migrations irrégulières, et d’articuler cela avec la lutte contre les activités criminelles associées. EUCAP SAHEL, est aussi le nouveau cadre de partenariat pour les migrations, mis en place par l’UE en juin 2016 en collaboration avec le gouvernement nigérien, visent directement à mettre en application la loi nigérienne de 2015 sur le trafic illicite de migrants. Enfin INTERPOL est aussi un excellent dispositif dans le cadre de la coopération internationale afin de lutter contre la criminalité associée à la migration. Elle permet la coopération policière entre les pays afin de traquer les criminels et les faire juger.</p>
<p> </p>
<h2 style="text-align: center;">*</h2>
<p style="text-align: center;">* *</p>
<p> </p>
<p>La criminalité telle qu’elle se manifeste dans le processus migratoire est une menace sérieuse pour les droits des migrants. D’une part, elle contribue à mettre en danger la vie et la dignité du migrant à travers la traite des personnes et le trafic illicite de migrants ; d’autre part, elle constitue une violation des droits fondamentaux des migrants et une entrave à l’effectivité des politiques migratoires en ce qu’elle favorise la clandestinité de la migration. Les nouvelles dynamiques migratoires au Sahel s’effectuent dans un contexte d’insécurité notamment avec l’essor de la criminalité transnationale organisée. Le cadre juridique de la protection des droits des migrants au Niger et au Mali retient une protection contextualisée selon que les migrants dans leur ensemble ont des attentes qui se recoupent en termes de protection. A cet égard, la lutte contre la criminalité transnationale organisée participe à renforcer la sauvegarde des droits des migrants susceptibles de tomber dans les mailles des criminels. Pour ce faire, les Etats ont mis en place des mécanismes juridiques et institutionnels afin de lutter efficacement contre toutes les formes de criminalité susceptibles d’atteindre les migrants.</p>
<p> </p>
<h2>Bibliographie</h2>
<p> </p>
<p><strong>Ouvrages et articles</strong></p>
<p>-A. A-AKASAR, Le trafic illicite de migrants au Niger, mémoire de master en sciences juridiques et politiques, 2018.</p>
<p>-S. Badiane, La protection internationale des enfants affectés par les conflits armés : contribution à la théorie et à la conduite de l’action humanitaire autour du système des Nations unies, thèse droit Université Cheikh Anta Diop, 2003.</p>
<p>-C. Beauchemin, L. Kabbanji, P. Sacko et B. Schoumaker, Migrations africaines : le co développement en question, essai de démocratie politique, Armand Colin, Paris 2006.</p>
<p>-A. Belguendouz, Enjeux migratoires, Maghreb-Europe-Afrique subsaharienne, un regard du sud, Paris 2006.</p>
<p>-V. Chetail, Code de droit international des migrations, Bruylant 2008.</p>
<p>-S. Guinchard et T. Debard, Lexique des termes juridiques 2020-2021 Dalloz.</p>
<p>-A. Hamadou, « La gestion des flux migratoires au Niger entre engagements et contraintes », Revue des droits de l’homme, 2018.</p>
<p>-A.-F. Kane, La protection des droits de l’enfant pendant les conflits armés en droit international, thèse droit public Université de Lorraine, 2014.</p>
<p>-P.-A. KOSSADI DAGO, La protection des migrants au Sénégal et en Côte d’Ivoire : étude comparative au regard du droit international, communautaire et national de chaque Etat, Thèse droit public Université Cheikh Anta Diop 2017.</p>
<p>-A. MOUSSA ZAKI, « Le traitement judiciaire du trafic illicite de migrants : cas du tribunal de grande instance d’Agadez ».</p>
<p>-D. Nakache et F. Crepeau, « Le contrôle des migrations et l’intégration économique ; entre ouverture et fermeture », in V. Chetail, Mondialisation, migration et droits de l’homme : le droit international en questions, vol. 2, Bruylant 2007.</p>
<p>-C. Papinot, Le travailleur migrant en droit international, thèse Université de Nanterre, 2014.</p>
<p>-V. PICHE, « Les théories migratoires : vers un nouveau paradigme à la croisée de l’économie politique, le cosmopolitisme et les droits des migrants et des migrantes », 2014.</p>
<p>-D.-G. Tounkara, Migrants soudanais/maliens et conscience ivoirienne. Les étrangers en Côte d’Ivoire (1903-1980), L’Harmattan, Paris 2008.</p>
<p> </p>
<p><strong>Textes officiels</strong></p>
<p>-Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, rôle du Niger dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, Conférence internationale du Travail, 93e session, Bureau international du Travail, Genève, 2005.</p>
<p>-Conseil de l’Europe, Livre blanc sur le crime organisé transnational, 2015.</p>
<p>-Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants 2015- 2020.</p>
<p>-Plan d’actions national de lutte contre la traite des personnes.</p>
<p>-Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains, 2002.</p>
<p>-Programme de statistique africain, Mesure de la migration irrégulière et des risques de protection associés, 2017.</p>
<p>-Programme régional pour l’Afrique de l’ouest 2010-2014, ONUDC, Vienne, 2011.</p>
<p>-Protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2000.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<div>
<hr size="1" />
<div id="ftn1">
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Pour rappel, la migration internationale et la criminalité transnationale organisée telles qu’elles se présentent aujourd’hui sont des corolaires de la mondialisation.</p>
</div>
<div id="ftn2">
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> L’article 7 de la loi malienne punit de 5 à 10 ans et facultativement d’une interdiction de séjour de 1 à 10 ans, quiconque commet l’un des actes prévus à l’article 1 de cette loi.</p>
</div>
<div id="ftn3">
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> L’article 10 de l’ordonnance nigérienne prévoit aussi 5 à 10 ans d’emprisonnement et 500 000 à 5 000 000 franc CFA pour toute personne qui se rend coupable de l’infraction de traite des personnes.</p>
</div>
<div id="ftn4">
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Article 5.1 du protocole additionnel contre la traite des personnes : « 1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes énoncés à l’article 3 du présent Protocole, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement ».</p>
</div>
<div id="ftn5">
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Chômage suivi de vives manifestations pour abroger la dite loi.</p>
</div>
<div id="ftn6">
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> On peut citer ici les accords de La Valette de novembre 2015 entre l’UE et certains Etats d’Afrique subsaharienne.</p>
</div>
<div id="ftn7">
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Commune de la région de Zinder.</p>
</div>
<div id="ftn8">
<p><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Article 2 de la loi n° 2012-023 du 12 juillet 2012.</p>
</div>
<div id="ftn9">
<p><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Voir les définitions dans le Lexique des termes juridiques, Dalloz 2013.</p>
</div>
<div id="ftn10">
<p><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Article 16 -1 du Code civil.</p>
</div>
<div id="ftn11">
<p><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Mémorandum des organisations de la société civile pour l’élaboration d’une politique nationale de la migration sensible aux droits humains au Niger, p. 3.</p>
</div>
<div id="ftn12">
<p><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Mafia et mondialisation : à qui profite le crime ?, www.telerama.fr, consulté le 2 février 2019 à 12h 25.</p>
</div>
<div id="ftn13">
<p><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> www.un.org , dixième congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, consulté le 2 février 2019 à 12h 57.</p>
</div>
<div id="ftn14">
<p><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Ibid.</p>
</div>
<div id="ftn15">
<p><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Article 10 de la loi relative au trafic illicite de migrants au Niger.</p>
</div>
<div id="ftn16">
<p><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> L’article 24 al. 1 dispose que « Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins qui, dans le cadre de procédures pénales, font un témoignage concernant les infractions visées par la présente Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches ».</p>
</div>
<div id="ftn17">
<p><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> L’article 25 est relatif à l’octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes.</p>
</div>
<div id="ftn18">
<p><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir de 1985.</p>
</div>
<div id="ftn19">
<p><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Manuel de formation initiale sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, écoles de police et de gendarmerie Burkina Faso, Mali, Niger.</p>
</div>
<div id="ftn20">
<p><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Voir article 8 de la Constitution nigérienne du 25 novembre 2010.</p>
</div>
<div id="ftn21">
<p><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Cet axe englobe les actions relatives à l’assistance et la protection des victimes. Les actions se basent sur les principes des droits de l’homme et prennent en considération les préoccupations relatives à l’identification, l’assistance, la réhabilitation, le retour et la réintégration des victimes.</p>
</div>
<div id="ftn22">
<p><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Cet axe comprend les mesures à prendre pour s’assurer que les enquêtes sont bien menées et les mesures de nature à garantir l’engagement des poursuites et le jugement des affaires de manière efficiente et efficace.</p>
</div>
<div id="ftn23">
<p><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Arrêté n° 0508/MI/SP/D/ACR/DGPN du 19 août 2016 portant organisation de la direction de la surveillance du territoire (DST) et fixant les attributs de ses responsables.</p>
</div>
<div id="ftn24">
<p><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Evaw-global-database.unwomen.org/fr</p>
</div>
<div id="ftn25">
<p><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> https://onu-delegfrance.org/ONUDC-885, consulté de 14 février 2019 à 12H 03 mn.</p>
</div>
<div id="ftn26">
<p><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> L’accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’ouest et du centre (CEDEAO-CEEAC) de 2006.</p>
</div>
<div id="ftn27">
<p><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Article 39 de la convention générale de coopération en matière de justice entre la République du Niger et la République du Mali Signée à Niamey, le 22 avril 1960.</p>
</div>
<div id="ftn28">
<p><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Ibid. article 41</p>
</div>
<div id="ftn29">
<p><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Ibid. article 40 al. 1.</p>
</div>
<div id="ftn30">
<p><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Ibid. article 40 al. 2.</p>
</div>
</div>