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<p>Maître Mame Bassine Niang a noté qu’« il n’y a pas de combat qui vaille que celui des droits de l’homme<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>». Bakary Traoré affirmait, à juste titre, que « Les normes théoriquement applicables et résultant des conventions internationales ou de la Constitution ne rendent pas vraiment compte de la réalité. Il faut se référer aux lois pénales. Ce sont ces lois qui révèlent la vraie politique des droits de l’homme (…). Ce sont elles qui peuvent montrer les atteintes aux droits de la défense (…) »<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>. Cela semble résulter du procès d’Hissène Habré, qui relève ,d’un système hybride, combinant les règles d’un ordre juridique international et celles d’un ordre juridique national.</p>
<p>Du point de vue international, le contexte est celui de la poursuite hors de leur pays des personnalités accusées de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’actes de torture. Hissène Habré qui a fui le Tchad en 1990 après y avoir exercé les fonctions de premier ministre puis de président de la République, voit la procédure engagée contre lui en Belgique en vertu de la loi de compétence universelle ce qui se traduit par un mandat d’arrêt international et une demande d’arrestation, délivrés par la justice belge en 2005. L’année suivante, l’Union africaine mandate le Sénégal, là où Hissène Habré s’est réfugié, pour le juger. Il faut encore une saisine, en 2009, par la Belgique de la Cour internationale de justice et une décision de cette dernière, en 2012, enjoignant le Sénégal d’organiser le procès pour que ce dernier s’ouvre à Dakar en 2015.</p>
<p>Il est vrai que le Sénégal a fait preuve de quelques atermoiements. Il y coule des jours heureux pendant plus de vingt ans si l’on excepte une brève garde à vue en 2005, ce que clôt une déclaration d’incompétence de la justice sénégalaise. Après l’injonction de l’Union africaine, le pays réforme sa législation et même sa Constitution pour rendre possible un tel procès mais subordonne sa tenue à un financement international évalué à près de trente millions d’euros. Comme on l’a vu, il faut attendre l’intervention de la Cour internationale de justice et les pressions d’ONG telle que Human Rights Watch pour l’ouverture en 2015 de l’instance devant les Chambres africaines extraordinaires, juridiction créée par le Sénégal et l’Union africaine.</p>
<p>Il s’agit, ici d’étudier, sans faire le procès d’un procès, les droits de la défense tant en première instance et qu’en phase d’appel, dépourvu d’effet dévolutif. La plus ou moins exacte protection des droits de la défense constitue le centre de notre réflexion, en jaugeant l’idée d’une justice équitable, d’une justice équilibrée, donc d’une justice exemplaire, au sens equus et de l’égalité<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>. En effet, du fait des violations graves des droits de l’homme, des règles du droit international humanitaire portant atteinte à l’humanité toute entière, la création d’une justice répressive internationale ou extraordinaire s’impose<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>. Ainsi, la lutte âpre des victimes combinée à la volonté politique africaine conduit à la mise en place des chambres africaines extraordinaires (CAE)<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.</p>
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<p>Comment concilier la réponse urgente et suffisante à un besoin de justice exprimé par les victimes et l’organisation d’un procès juste et équitable ? « Vaut-il mieux relâcher un coupable ou condamner un innocent ? »<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. De ces interrogations découle l’exigence d’un procès équitable. Or, un procès équitable suppose un esprit de justice indépendante et impartiale et un respect absolu des droits de la défense<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>. Un ancien procureur général du Tribunal de Nuremberg disait : « Il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un tribunal chargé de décider ce qui est juste et légal dans des circonstances données »<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.</p>
<p><strong>Qu’en est-il du procès Hissène Habré (HH), accusé de crimes contre l’humanité, crimes de guerre et torture<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>? Le procès Habré est- il juste et équitable, aussi bien dans son déroulement que son dénouement ? La défense a-t-elle été absolument respectée pendant l’enquête, l’instruction et durant la phase du jugement<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a> ?</strong></p>
<p>Effectivement, l’affaire Habré<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a> a suscité beaucoup de questions<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. Les chambres africaines extraordinaires constituent-elles un tribunal international ou un tribunal national légèrement rationalisé ? Sont- elles régulièrement composées ? Une justice sous silence est-elle valable et équitable ? La culpabilité d’Hissène Habré découle-t-elle de son silence ? La participation obligatoire au procès est-elle discutable ? La présence d’un avocat est-elle obligatoire ? L’appel du 10 juin 2016 exercé par l’avocat commis d’avocat est-il valable ? La peine capitale est-elle justifiée ? Peut-on soutenir : qui paie le procès, dicte la sentence ou la maxime de Jean de la Fontaine : « selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de la Cour vous rendront blanc ou noir » ? Peut-on juger Habré sans l’état-major, le zaghawa<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>, Déby<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a> ?</p>
<p>La décision de renvoi visant seulement Hissène Habré, peut-on dire que, sans Idriss Déby et les autres hommes de la direction de la documentation et de la sécurité (DDS)<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>, il manquerait quelque chose à la justice pénale internationale ? Egalement, on peut se demander si on peut traiter différemment plusieurs personnes susceptibles d’être poursuivies dans les mêmes circonstances sans violer le principe de l’égalité de tous devant la loi<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>. Il faut laisser les spécialistes du droit pénal se penser sur les questions de fond, la constitution des infractions de droit international, la matérialité, l’imputabilité, notamment d’attaques contre les Codos, les Hadjérais et les Zaghawas, surtout la question nouvelle de la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique dans les crimes collectifs, à l’instar des tribunaux pénaux internationaux ad hoc<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>. Comme il convient de réserver à d’autres le moyen de jauger le temps du procès, le temps de la défense à toutes les instances<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>, y compris l’examen de la phase d’instruction<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>, ayant abouti à l’ordonnance de renvoi, qui, en échappant aux critiques des différentes parties, n’a pas abouti à la chambre d’accusation extraordinaire<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>. En matière de défense et de protection des droits fondamentaux de l’homme, nous pensons que, pour déterminer la jouissance effective des droits de la défense, il convient de revenir sur la mise en pratique des grands principes du procès pénal (I) et des stratégies de défense qui annihilaient la défense (II).</p>
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<h2>I. De la mise en pratique des grands principes du procès pénal</h2>
<p>Le procès HH est soumis, non sans de sérieuses difficultés, au principe de la présomption d’innocence. Le principe du contradictoire et de l’égalité des armes semble donc remis en cause.</p>
<h3>A. Du respect problématique de la présomption d’innocence</h3>
<h4>1. De la publicité des débats</h4>
<p>Le procès est ouvert au public. Selon l’article 22 du statut des Chambres africaines extraordinaires<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>, les audiences sont publiques. Donc, il n’y a pas eu de difficulté relativement au respect de la publicité des débats. Cependant, la publicité permet aussi d’imputer la décision qui sera rendue à la communauté au nom de laquelle elle a va être rendue, c’est-à-dire les différents peuples qui composent la famille des nations<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>. Quelle communauté ? L’Union africaine, l’assemblée de certains chefs d’Etats africains, ou la communauté des grandes puissances européennes ?</p>
<p>Il semble difficile d’y voir le peuple africain, dans la mesure où il faut, d’abord, jauger ce peuple à travers les légitimités des pouvoirs acquis par les chefs d’Etat africains en exercice et, ensuite, tenir compte de la mainmise de l’extérieur. En outre, les crises dans les pays africains étant causées et maitrisées, dans une certaine mesure, par des institutions étrangères en fonction des enjeux et des intérêts en cause, Monsieur HH est présumé innocent.</p>
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<h4>2. De la violation de la présomption d’innocence</h4>
<p>En appréciant la présomption d’innocence bien avant le procès, on a considéré que ce dernier s’est déroulé sous le signe de la présomption de culpabilité. Effectivement, le premier acte posé, c’est la construction d’une prison destinée « au seul accusé que les Chambres africaines avaient pour charge de juger »<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>. On a fait dire au ministre de la Justice, garde des Sceaux du Sénégal, qu’il traitait le procès Habré de « mascarade de procès » et prédisait le caractère inéquitable de ce procès, eu égard aux conditions d’une enquête initiée par les CAE, sous le contrôle de l’exécutif tchadien<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.</p>
<p>Rappelons que la présomption d’innocence signifie que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable. L’article 21 du statut l’a repris en ces termes : « Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie (…) »<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.</p>
<p>Donc, la personne n’a pas à prouver qu’elle est innocente et est considérée comme telle tant qu’un juge n’a pas reconnu sa culpabilité par un jugement définitif. En application de la présomption d’innocence, la preuve incombe au ministère public et le doute profite à l’accusé<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>. Cela étant, parmi les preuves proposées à la chambre, figurent essentiellement le fameux rapport de la commission nationale d’enquête<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a> de Mahamat Djibrine dit EL Djonto, les témoignages, surtout des anciens directeurs de la DDS, les informations requises par les magistrats instructeurs.</p>
<p>Evidemment, il a été démontré que le transfert de toute enquête ou procédure judiciaire antérieure est de nature à porter atteinte aux droits de la défense, puisque la défense n’a pas été associée et que les magistrats sénégalais n’ont pas été impliqués dans la recherche de preuves, en plus de la territorialité de la compétence des CAE<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>. En outre, la liste des témoins n’a pas été préalablement communiquée à l’accusé avant le procès<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>. Le doute se manifeste ainsi. Comment peut- on valider un rapport très contesté d’une commission d’enquête partialement constituée et dépendante d’un chef d’Etat issu de la DDS<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a> ? A-t-on entendu tous les témoins, à l’instar du procès de Laurent Gbagbo ? Pour une justice internationale, dans le cadre de la violation grave des droits de l’homme, les témoignages des anciens chefs des services secrets français ? Pouvait-on tenir ce procès sans avoir entendu l’actuel président tchadien, Déby, ne serait-ce qu’en qualité de témoin, les fiches de la DDS aidant ? Nous pensons effectivement que si Déby<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a> n’est pas entendu, voire jugé, la justice pénale internationale africaine ne sera pas comprise<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>. Elle demeurera toujours insuffisante ou prématurée. Son illégitimité est, alors, envisageable.</p>
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<h4>3. De l’illégalité et de l’illégitimité de la juridiction</h4>
<p>La présomption d’innocence suppose que la juridiction chargée de juger soit dégagée de toute suspicion et soit valablement et éthiquement constituée. Il résulte des articles 2 et 3 du statut des CAE qu’une Chambre africaine extraordinaire d’assises est instituée à la Cour d’appel de Dakar pour connaître des crimes et des violations graves du droit international commis sur le territoire tchadien durant la période allant du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Or, HH a contesté la légitimité de la juridiction qui doit le juger, comme Lobodam, Milosevic et Radovan Karadzic<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>. Il n’a pas reconnu les chambres extraordinaires<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>.</p>
<p>Une chambre africaine extraordinaire, composée de juges sénégalais et d’un étranger<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>, fut-il excellent juge, chevronné, irréprochable, est-elle légitime ? Les chambres africaines extraordinaires constituent-elles une juridiction nationale sénégalaise ou un tribunal international suffisant et digne de ce nom ? Quelle est la nature des chambres africaines ? Selon l’accord entre l’Etat du Sénégal et l’Union africaine, les chambres africaines constituent une juridiction internationale. Cela est discutable, car il y a une confusion qui s’est traduite par la reprise du statut de Rome et ce qui est tout à fait incompatible, le renvoi aux dispositions du Code de procédure pénale sénégalaise, alors que la procédure pénale de l’Union africaine ne peut se ramener au seul système pénal sénégalais et que le droit international pénal est largement influencé par le système de la Common law.</p>
<p>D’ailleurs, un avocat des parties civiles a souligné que les statuts de Rome ne disent pas la même chose par rapport aux parties civiles. A Rome, elles sont autorisées à participer en faisant valoir leurs arguments et préoccupations dans les limites définies par la Cour pénale internationale<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>. Mais, dans le cadre des Chambres africaines extraordinaires, la partie civile a participé aux commissions rogatoires, pris la parole la première. Par ailleurs, suivant le statut des chambres africaines extraordinaires, la chambre ne peut requalifier les faits contenus dans l’ordonnance de renvoi, alors qu’en droit national sénégalais, le juge pénal compétent peut requalifier les faits.</p>
<p>De plus, en application du droit de la procédure pénale sénégalaise, le recours n’est pas possible contre l’ordonnance de renvoi<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>, n’est-ce pas une atteinte grave au principe de la présomption d’innocence ? Bizarrement, et contrairement à la justice pénale internationale traditionnelle, ce n’est pas le parquet qui apporte la preuve<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>, mais c’est la chambre d’instruction qui apporte le « plat » que la Chambre extraordinaire de jugement doit consommer. Dans ces conditions, il est, peut-être, plus indiqué de considérer les Chambres africaines extraordinaires comme des juridictions nationales à caractère international<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>, créées en se fondant sur la compétence universelle.</p>
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<h4>4. De la compétence universelle</h4>
<p>Avec la compétence universelle, l’Union africaine a donné compétence à des juridictions sénégalaises sans tenir compte du lieu de commission de l’infraction, de la nationalité de l’auteur ou de victimes ou des intérêts atteints par l’infraction<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>. Compte tenu de la gravité des crimes commis qui affectent la communauté internationale, tous les Etats s’obligent à engager des poursuites judiciaires contre leurs auteurs, quel que soit l’endroit où le crime ait été commis ou la nationalité de l’auteur ou des victimes. Rappelons que dans l’affaire Sharon, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles, après avoir constaté, le 26 juin 2002, que les juges belges sont compétents pour connaître des poursuites dirigées contre Sharon et Yerodia, avait déclaré ces poursuites irrecevables vu qu’ils ne se trouvent pas sur le territoire belge. Cependant, la Cour de cassation belge a, dans un arrêt du 12 février 2003, cassé l’arrêt de la Cour d’appel, en considérant que la présence de l’inculpé sur le territoire n’est pas nécessaire.</p>
<p>Cette position de la haute juridiction belge satisfaisait les ONG, mais elle était critiquée par la doctrine très attachée à l’esprit de la justice. C’est ainsi qu’il a été rappelé que la compétence universelle ne peut être absolue, car elle porte atteinte à la notion même de juridiction. Pierre d’Argent souligne que, dans ce cas, le juge belge devient un réceptacle des malheurs de l’humanité. Et que cela viderait de toute utilité le principe de la complémentarité<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>, c'est-à-dire une compétence subordonnée à l’absence de compétence des Etats parties. Toutefois, dans le cadre de la compétence universelle, l’Afrique a décidé de juger l’Africain. Ainsi l’idée va être concrétisée de juger HH qui serait, en tout état de cause, responsable du supérieur hiérarchique des crimes de masse, des crimes de guerre, des crimes de torture<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>.Les chambres pouvant solliciter tous transferts de poursuite pénale et valider les procès-verbaux et tout autre élément de preuve (article 18.2 du statut), la justice Habré est-t-elle contradictoire et respectueuse de l’égalité des armes ? La réponse semble négative.</p>
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<h3>B. De l’absence de la contradiction et de l’inégalité des armes</h3>
<p>« L’évolution de la procédure pénale n’encourage pas les relations sereines dans l’exercice du principe du contradictoire », fait constater Stéphanie Clément<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>. Elle a bien indiqué les rapports entre les principes du contradictoire et de l’égalité des armes et les droits de la défense en ces termes : « Depuis toujours, le contradictoire est un principe consubstantiel aux droits de la défense. On peut parfois les confondre, mais le principe sert principalement d’outil fonctionnel aux droits, il favorise leur exercice. De son côté, l’égalité des armes est un principe européen récent, auquel on reconnaît une légitimité croissante au sein de notre procédure pénale. Il représente également un outil fonctionnel des droits. À la différence du contradictoire, il permet leur application dans d’autres compartiments de la procédure »<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>.</p>
<p>Alors, pour une justice de qualité, il faut une jouissance parfaite des droits de la défense et un temps suffisant pour l’exercice de ces droits, se traduisant par un strict respect du contradictoire et une égalité des armes pour équilibrer et rendre équitable le procès<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>. Toutefois, dans l’affaire Habré, la consultation des pièces requises dans le cadre des commissions rogatoires a posé problème ; les avocats de la défense n’ont pas eu suffisamment de temps pour protéger les intérêts de l’accusé ; les dispositions de l’article 414 du CPP n’ont pas été strictement observées. Qui plus est, HH a été forcé à se présenter devant la chambre extraordinaire d’assise, en application du Code de procédure pénale du Sénégal.</p>
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<h4>1. Une comparution forcée pour concrétiser la contradiction</h4>
<p>Aux termes de l’article 14 paragraphe 3 du pacte relatif aux droits civils et politiques, « Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable ». La Cour de Strasbourg a donc pu affirmer le droit de se taire, en application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>. De même, il résulte d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme qu’on peut être jugé sans être présent et ni représenté. Il suffit que les avocats soient présents à l’audience pour assurer la défense des intérêts de leur client, ce qui permet d’assurer le respect concret et effectif des droits de la défense, au sens de l’article 6 § 1 et 3 c, relatif au droit à un procès équitable et au droit à l’assistance d’un avocat<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>.</p>
<p>C’est pourquoi, nous avons du mal à soutenir le fait d’user de la force publique pour conduire la personne accusée à l’audience, la personne étant détenue, si le procès peut se dérouler devant le public et les avocats être choisis d’office<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>, quand bien même cette absence pourra être perçue comme un manque de respect à l’égard de la juridiction, et jouer en sa défaveur, comme le drap blanc qui cache le visage. Obliger la personne à venir, ce serait porter atteinte à sa dignité. Or, dispose l’article 21.4.g du statut, « (…) l’accusé peut ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable ». Et qu’il résulte de l’article 4 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples que « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ».</p>
<p>Certes, la présence à l’audience est obligatoire<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>. C’est un principe au pénal, le statut des chambres extraordinaires renvoyant à la procédure pénale sénégalaise. D’ailleurs, il résulte des statuts des CAE que l’accusé a le droit d’être présent à son procès et de se défendre lui-même ou d’être assisté par un conseil de son choix, mais aussi le droit de ne pas assister à son procès. Par conséquent, le président de la Chambre extraordinaire ne peut le faire obliger par la force publique à assister au déroulement du procès, ce qui constituerait une violation flagrante des droits de la défense<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>. Egalement, le Code de procédure pénale sénégalais admet la possibilité de continuer le procès en l’absence de l’accusé qui résiste<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>. Même le président de la Chambre africaine extraordinaire d’assises d’appel a accepté le refus d’HH de se présenter, en ordonnant la poursuite des débats<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>. Par ailleurs, l’égalité des armes a été manifestement méconnue<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>.</p>
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<h4>2. Une inégalité des armes manifeste</h4>
<p>D’après Thucydide dans la Guerre du Péloponnèse, « Dans le monde des hommes, les arguments de droit n’ont de poids que dans la mesure où les adversaires en présence disposent de moyens équivalents et que, si tel n’est pas le cas, les plus forts tirent tout le parti possible de leur puissance tandis que les plus faibles n’ont qu’à s’incliner ». En outre, le comité des droits de l’homme de l’ONU a estimé dans l’affaire Robinson c/ Etat de Jamaïque du 30 mars 1989 que « le refus du président du tribunal d’accorder un renvoi pour permettre à l’auteur de bénéficier des services d’un défenseur soulève des questions d’équité et d’égalité des armes ».</p>
<p>On y voit, bien évidemment, le principe d’égalité affirmé avec fermeté par l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice » ; de même que l’article 26 « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi ». Par ailleurs, le droit à l'égalité des armes est reconnu dans le statut du TPIR, articles 17 § 3<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a> et 20<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a> qui traitent des droits de l'accusé, comme dans l’article 67 du traité de Rome<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>. Effectivement, on s’accorde à reconnaître que l'accusation et la personne poursuivie doivent être en mesure de se porter mutuellement la contradiction, de discuter les preuves présentées et de verser au débat tous les éléments qu'ils détiennent<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>.</p>
<p>Et que « le droit à un procès équitable implique que toute partie à une action civile et a fortiori à une action pénale, doit avoir une possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse »<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>. Cela est valable pour toute intervention susceptible d’influencer la décision du juge en faveur de l’une des parties. Même dans le cadre du procès pénal international, le procureur général, doit être traité par le juge au même pied que la défense. En effet, cette dernière doit avoir les mêmes moyens que le procureur général pour présenter ses arguments et faire valoir ses droits. Il est vrai que le parquet qui assure la fonction de protection sociale, a fortiori dans le cadre de la communauté internationale, doit se doter de tous les moyens pour poursuivre les auteurs des crimes contre l’humanité, d’une gravité exceptionnelle. Toutefois, autant l’infraction est extrêmement grave, autant l’accusation est exceptionnellement humiliante et transgressive de la personne humaine<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>.</p>
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<p>Dans les mêmes conditions procédurales au niveau des tribunaux pénaux internationaux qu’au niveau de la CPI, la défense commence son travail avec l'arrestation de l'accusé alors que le procureur général et plusieurs hommes et femmes du parquet, y travaillent depuis le début de l'instruction<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>. Alors que, durant toute l'instruction, fait remarquer Ndèye Amy Ndiaye<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a> avec raison, le procureur général cherche les preuves et collecte les informations nécessaires pour établir la culpabilité de l'accusé, la défense ne dispose que du temps allant de l'arrestation jusqu'au procès pour effectuer tout le travail de recherches en vue de renverser la thèse du procureur général<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>.</p>
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<p>Egalement, dans l’affaire Hissène Habré, le procureur général a porté un projet de défense d’un groupe d’individus, qu’on pourrait appeler, effectivement, la communauté internationale ou union africaine. D’ailleurs, il a ressemblé des indices ou éléments de preuves avec les moyens des Etats, soutien des organismes internationaux. Un dossier très volumineux est arrivé à la chambre. La défense d’office - face au boycott de la défense choisie- n’a disposé que peu de temps pour l’exploiter en vue d’exercer les droits de la défense, sans aucune possibilité de mener des enquêtes ou de faire des témoins, surtout quand ceux-ci sont très éloignés ou exercent des fonctions protégées. Nous admettons que dans l’appréciation de l’inégalité des armes, il faut tenir compte des moyens, pour que l’égalité des droits se réalise. De toute manière, la défense Habré est annihilée par certaines circonstances.</p>
<h2>II. Des stratégies de défense tendant à annihiler la défense</h2>
<p>Le procès ne pouvait se dérouler sans une commission d’office pour équilibrer le procès, en vue d’établir l’intime conviction du juge. Cette désignation d’office pouvait-elle valablement se substituer au type de défense taisant ?</p>
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<h3>A. De la mise en cause de la commission d’office</h3>
<p>La parole des avocats-commis d’office est-elle la parole d’HH ? La défense est-elle légitime ? Hissène Habré n’a rien dit et n’a pas reconnu ses avocats, la défense des avocats commis d’office est-elle valable ? L’avocat commis d’office peut-il refuser d’assister la personne<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a> ? Il se dégage des instruments de protection des droits de l’homme que l’accusé choisit librement son avocat, ce qui constitue même, en effet, la pierre angulaire du principe du respect des droits de la défense<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>. D’après l’article 21.4.b du statut des Chambres africaines, à l’instar de celui de Rome, « l’accusé a le droit d’être présent à son procès et se défendre lui-même ou être assisté d’un conseil de son choix ; s’il n’a pas de conseil, être informé de son droit d’en avoir un, et à chaque fois que l’intérêt de la justice le commande, se voir commettre d’office un conseil, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer ».</p>
<p>Il ne paraît donc pas normal de commettre un avocat contre sa volonté<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>. « En effet, la relation entre l’accusé et son avocat doit être basée sur la confiance mutuelle et la transparence sans laquelle l’avocat ne peut défendre convenablement ses intérêts »<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>. Dès lors, la personne poursuivie peut valablement choisir de ne pas se faire assister par un avocat. Et qu’on ne plaide pas une autre position que celle de son client. Il se pose un problème de sécurité juridique, dès lors, pour que le procès puisse être poursuivi, le président de la chambre a le pouvoir de désigner un avocat, et que cela ne porte pas atteinte à la liberté d’exercice des avocats. Cette décision exclusive ne peut faire l’objet de recours. En plus, aux termes de l’article 29.1 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Sénégal, « L’avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d’office ».</p>
<p>L’avocat peut refuser son ministère (article 29.1 précité), néanmoins, il doit en indiquer les motifs. En effet, le président apprécie et il peut les rejeter sans aucune possibilité de faire recours. En l’espèce, nous pensons que les commis d’office pouvaient opposer leur clause de conscience au mépris d’Hissène Habré qui, de par son attitude, les récusait. D’ailleurs, il résulte de l’article 2.4 que « L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience. Il fait preuve de dévouement et de prudence ». Or, il n’y aura pas de dévouement si l’action de l’avocat est menée sans l’accord de son client.</p>
<p>Force est de reconnaître que ces avocats qui refuseraient leurs missions risquaient une sanction disciplinaire (articles 45 et 57 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Sénégal). Cependant, ce risque disciplinaire était anéanti par le barreau qui, semble-t-il, exigeait « (…) le respect de la stratégie de défense de l’accusé et des statuts des CAE qui ne prévoyaient une telle désignation que dans l’hypothèse où l’accusé n’a pas choisi d’avocat ou n’a pas les moyens de se défendre »<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>. Mais la première chambre civile de la Cour de cassation française avait jugé que l’avocat qui quitte l’audience commet une faute disciplinaire. Egalement, elle a rappelé que la désignation des avocats commis d’office est instituée en faveur des justiciables et qu’elle relève des prérogatives propres du Bâtonnier auquel revient la responsabilité du choix de l’avocat, en précisant que seules sont susceptibles de recours les décisions et délibérations du Conseil de l’Ordre ou du conseil de discipline<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>.</p>
<p>De même, par rapport à une carence manifeste de l’avocat commis d’office, la Cour européenne des droits de l’homme avait censuré la Cour de cassation, qui n’avait pas assuré le respect concret et effectif des droits de la défense de M. Vamvakas, en se fondant sur les dispositions de l’article 6 § 1 et 3 c, droit à un procès équitable et droit à l’assistance d’un avocat<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>. Pour toutes ces raisons, la présence des avocats commis d’office est valablement requise dans l’intérêt et la dignité de la justice.</p>
<p>Pourtant, il faut reconnaître que les avocats obligatoirement désignés pour équilibrer le procès pénal ont assuré la défense<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a>, nonobstant le désaccord de leur client<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a> et leur manque de temps<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a>. Ils ont bien répondu aux arguments des avocats des parties civiles<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a>, en considérant que si la DDS est une création d’HH, il n’a pu maitriser les agents et qu’au fonds tout se retournait contre lui, comme le prouve l’action Déby<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[74]</a>. Ils ont pu démontrer que la DDS a été créée pour sauvegarder les raisons d’être de l’Etat, à savoir assurer la sécurité du pays et rétablir la paix, afin de rendre possible le bonheur des Tchadiens qui subissent la guerre depuis plusieurs années, et ce aidé par l’Afrique, elle-même, qui prétend de la juger aujourd’hui, par la France, par les Américains pour repousser le mouvement de la libération, qui était soutenu par la Libye<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a>.</p>
<p>Effectivement, il ne peut être reproché à HH ce qu’on a imputé à Charles Taylor, ex-chef d’Etat du Liberia, le fait d’utiliser des mouvements rebelles pour commettre des crimes au Sierre Léone. Bien sûr, en temps de guerre<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>, on ne démissionne pas, comme Abdel Kader Kamougue<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[77]</a>, mais on doit lutter contre les adversaires, les ennemis d’une construction nationale, en évitant de tuer des prisonniers de guerre et surtout des populations civiles. Là réside la pertinence, peut-être, de la responsabilité du chef de guerre.</p>
<p>A cela les avocats d’HH répondent que son régime était reconnu comme gouvernement légitime et par la communauté internationale et à l’époque de l’OUA<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a>, que la compétence personnelle de l’auteur de nomination et la qualité de chef des armées, ne confèrent pas forcément la qualité de commandant<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a> et que si en 1982, lors de son arrivée au pouvoir, il avait créé une commission d’enquête sur les crimes commis par Tombalbay, Maloum, Kamougue et leurs complices, beaucoup seraient aujourd’hui en prison<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>.</p>
<p>Les avocats commis d’office pouvaient-ils interjeter appel sans l’accord de leur imposé client<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a> ? L’article 25.1 indique que « la chambre africaine extraordinaire d’assises d’appel est compétente pour examiner en dernier ressort les appels interjetés par le procureur ou les personnes condamnées (…) »<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[82]</a>. L’avocat commis d’office n’est pas la personne condamnée. Il doit expliquer au client le sens de la décision et indiquer s’il y a lieu de faire appel ou non, mais il ne peut décider à la place de celui-là de faire appel<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>. Ils sont intervenus en bout de course, lorsque la procédure a été déclarée en état d’être jugée. Ils permettraient, par conséquent, en interjetant appel de légitimer davantage la juridiction et rendre son procès équitable. Malgré cela, l’appel interjeté par les avocats commis d’office a servi à poser des questions de procédure et à revisiter la jurisprudence internationale.</p>
<p>Qui plus est, la chambre africaine extraordinaire d’assises d’appel est, en réalité, une juridiction de cassation, si bien les cas dans lesquels ,l’appel est recevable, ont été bien spécifiés et que les arrêts rendus par la chambre africaine extraordinaire d’assises d’appel sont définitifs et qu’ils ne sont susceptibles d’aucune voie de recours même extraordinaire<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a>. La chambre d’appel, comme une juridiction de cassation, ne revient pas sur les connaissances de fait. Il en découle que la voie d’appel n’existe pas, que l’accusé n’a pas eu le droit de faire réexaminer son affaire une seconde fois par des juges mûrs et expérimentés. D’où, il nous semble, une atteinte manifeste à un droit au recours effectif, à moins de considérer que ce recours est incompatible avec le principe d’une justice pénale internationale.</p>
<p>Hissène Habré ne veut pas d’avocats ; il ne reconnait aucune chambre africaine extraordinaire. Quel rapport entre ce type de défense et l’intime conviction des premiers juges ?</p>
<p> </p>
<h3>B. Du type de défense taisant et l’intime conviction</h3>
<p>L’accusé enturbanné ne reconnaît pas la juridiction et a choisi de se taire. Les avocats choisis ne pouvaient ni assister, ni représenter Monsieur Habré<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[85]</a>. Le silence, le visage caché, tout cela est énervant et perçu comme « une expiable humiliation à l’encontre des victimes et des parties civiles »<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a>. Voici, comment le procureur général exprimait son mécontentement, en s’attaquant aux « pauvres » avocats commis d’office : « (…) une défense service qui obéit à la loi et aux humeurs du client, puisque Hissène Habré ne s’est pas entendu avec ses avocats (…). Le comportement face à l’administration de la justice et l’attitude adoptée lors du procès constituent une circonstance aggravante au sens de la jurisprudence des tribunaux internationaux »<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[87]</a>. Hélas, ses véritables avocats, avec qui ils échangeaient, n’étaient pas présents pour démontrer des éléments de preuves, remettre en cause, comme l’ont tenté les avocats commis d’office, les auditions<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[88]</a> et les témoignages d’experts, en vérifiant les conditions d’audition d’un expert en droit sénégalais (article 152 du Code de procédure pénale)<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title="">[89]</a>.</p>
<p>Peut-être là réside, en plus de la responsabilité pénale par omission ou par abstention ou de la responsabilité du supérieur hiérarchique<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title="">[90]</a>, la mauvaise stratégie qui annihile la défense des avocats qui ont été commis, chemin faisant, et qui ne disposaient pas suffisamment de temps pour examiner tout le dossier et faire entendre des témoins à décharge<a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title="">[91]</a>. Ils ont soulevé désespérément et tardivement l’illégalité de la juridiction.</p>
<p>Bien évidemment, HH et ses avocats auraient pu parler. Cette stratégie de la défense me semble malheureuse, et ne saurait freiner le déterminisme d’une justice engagée à l’encontre de toute personne, dont des indices de culpabilité visent directement ou indirectement. Il aurait été, alors, d’une bonne défense de parler, de s’expliquer et de se défendre jusqu’au bout, en démontrant non des preuves contraires, mais sa personnalité, sa bonne foi. Il aurait pu parler et opposer à Habré sanguinaire prétendu, Habré messie, qui a hypothéqué sa vie pour l’Afrique centrale de la « griffe » arabe. L’histoire lui aurait donné raison, puisque les territoires centrafricains frontaliers constituent des lieux stratégiques incontestables des terroristes qui s’y replient régulièrement<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title="">[92]</a>.</p>
<p>C’est dommage ! HH allait s’adresser à la jeune génération qui ignore les accords de Lagos, les vertus de l’histoire et des archives. Et le pouvoir politique repose sur le mythe. Cela est d’autant plus vrai que la raison d’Etat empêche les grandes puissances, témoins de l’histoire, de se manifester. C’est regrettable, car le véritable juge de l’humanité, ce n’est pas la Chambre extraordinaire, mais c’est le peuple qui regarde, qui écoute et qui interprète. Bien entendu, sa parole, son corps, ses gestes, son regard auraient forcément eu un effet retentissant dans l’intime conviction des juges<a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title="">[93]</a>. Car, l’intervention de l’avocat, advocatus, appelé à l’aide, n’a de sens, en matière pénale, que lorsque la personne poursuivie est présente et parle au Tribunal. D’où la différence entre l’assistance et la représentation.</p>
<p>Peut-être, à la question du président, avez-vous un dernier mot à ajouter, il aurait pu rétorquer, je me livre si ma simple qualité de chef d’Etat, pendant que mon pays était condamné à subir la guerre, envenimée par des rebelles et criminels qui s’acharneraient même sur des populations civiles, suffit pour me retenir dans le champ d’application de la loi pénale internationale. Loin de moi de justifier la violation grave des droits de l’homme avec l’état de guerre ou l’instabilité politique d’un pays, à qui j’ai donné ma vie pour le soustraire d’une domination arabe et lui offrir la paix et la croissance<a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title="">[94]</a>.</p>
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<h2 style="text-align: center;">*</h2>
<p style="text-align: center;">* *</p>
<p> </p>
<p>En conclusion, alors qu’un juge assesseur de la chambre indiquait que la Chambre va rendre, non une décision, mais la justice attendue<a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title="">[95]</a>, l’affaire Hissène Habré ne peut constituer que relativement une justice pénale internationale exemplaire et de qualité, dans la mesure où le temps de la justice est insuffisant<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title="">[96]</a> et que les conditions d’un procès équitable n’ont pas été convenablement réunies. Dès lors, les CAE ne peuvent servir de modèle en Afrique pour juger les Africains. En effet, la satisfaction du devoir de justice par les Chambres africaines extraordinaires ne saurait l’être en violation des droits de la défense<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title="">[97]</a>. Etant considéré qu’il s’impose de répondre, vaille que vaille, au besoin de justice des victimes, aux requêtes des ONG et associations de défense des droits de l’homme, la jurisprudence Habré se présente sous le signe d’une justice commandée, « taillée sur mesure ». Elle gênait le monde, elle pourrissait la paix du monde.</p>
<p>Nous voulons dire que les fautes graves doivent être punies, néanmoins il fallait créer davantage les conditions et les garanties d’une justice assez complète, qui tienne compte des standards internationaux. Effectivement, il s’impose d’affermir le principe d’une justice répressive internationale ferme, en tenant compte de l’excellente question du philosophe François Julien : « la légitimité universelle des Droits de l’homme viendrait-elle seulement du fait que le mode de vie occidental, né du développement à la fois de la science et du capitalisme, a fini par s’imposer dans le reste du monde et qu’il est donc nécessaire – ou fatal – d’adopter l’idéologie des rapports humains, à la fois sociaux et politiques, qui vont de pair avec ces transformations ? »<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title="">[98]</a>.</p>
<p>Il faut dire qu’on a voulu ce que Kherad Rahim, professeur de droit international, appelait le domaine vital de la reconstruction, qui fait que la justice doit permettre de réconcilier le peuple et l’Etat, en mettant un frein à l’impunité et traduisant les coupables de violations des droits de l’homme devant la justice<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[99]</a>. Ce juriste internationaliste a eu raison d’écrire que l’Etat est un monstre froid qui n’a pas d’ami mais n’a que des intérêts<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title="">[100]</a>, cela est d’autant plus vrai que l’anthropologue et ethnologue Jean-Loup Amselle a pu dire que « l’histoire de l’humanité n’est faite que d’échanges et de circulations de toutes sortes portant tant sur les biens matériels que sur les idées, les replis n’apparaissent que comme des crispations identitaires, non dénuées d’arrière-pensées politiques »<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title="">[101]</a>.</p>
<p>Dès lors, on peut confirmer le propos de l’ancien procureur général du Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie : « S’il est établi sur la base de preuves indirectes qu’il y a eu des crimes de notoriété publique ou commis à grande échelle ou de manière systématique ou généralisée, le commandant incriminé tombe sous le coup de la présomption suivant laquelle, dans l’intérêt d’une justice efficace. Ne peut être facilement admise comme défense l’absence d’autorisation d’encouragement, de connivence, d’acquiescement ou de ratification a posteriori dans actes criminels »<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title="">[102]</a>.</p>
<p>Même s’il ne s’agit pas d’arracher une condamnation à n’importe quel prix, il convient toutefois de reconnaître que la justice pénale internationale demeure une justice des plus forts, en l’absence de grandes précautions pour garantir les droits de l’inculpé et justifier la sanction infligée<a href="#_ftn103" name="_ftnref103" title="">[103]</a>. Ceci ne peut être une histoire de l’Afrique dont parlait Patrick Lumbumba<a href="#_ftn104" name="_ftnref104" title="">[104]</a>.</p>
<p>Hélas, pour un système perfectionné de contrôle juridictionnel<a href="#_ftn105" name="_ftnref105" title="">[105]</a>, nous attendons la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, avec la même efficacité que la Cour européenne de droits de l’homme et rendre effective la subsidiarité de la Cour pénale internationale.</p>
<p>Effectivement, « La justice est un besoin de tous, et de chaque instant ; comme elle doit commander le respect, elle doit inspirer la confiance »<a href="#_ftn106" name="_ftnref106" title="">[106]</a>. « Il n’y a de pouvoir, qui agisse plus directement, plus habituellement sur les citoyens, que le pouvoir judiciaire. Les dépositaires de ce pouvoir sont ceux sur le choix desquels la nation a le plus grand intérêt à veiller ». « Pour leurs sentences, les juges ont la mission de rétablir l’ordre. Une justice faite à un seul est une menace faite à tous ».</p>
<p>Face à l’incapacité de la communauté internationale à faire cesser et à punir les violations massives des droits de l’homme<a href="#_ftn107" name="_ftnref107" title="">[107]</a>, nous plaidons, en remerciant les initiateurs du projet de recherche Habré<a href="#_ftn108" name="_ftnref108" title="">[108]</a>, pour une bonne juridiction pénale internationale permanente à l’africaine, dotée d’un règlement spécifique de procédure pouvant garantir l’effectivité des droits de la défense, en particulier le respect strict de la présomption d’innocence, du principe du contradictoire et de l’égalité des armes.</p>
<p>Si l’on veut reconstituer la justice pénale dans ses difficultés, les chambres africaines extraordinaires étant de plein droit dissoutes<a href="#_ftn109" name="_ftnref109" title="">[109]</a>, et que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles, y aura-t-il procès à la fin du pouvoir Deby ?</p>
<h2>Bibliographie</h2>
<p> </p>
<h3>I. Ouvrages, articles et notes</h3>
<p>-AMSELLE (J.-L.), « L’Afrique peut-elle être ‘décrochée’ de l’occident ? », in : Diversité culturelle et universalité des droits de l’homme, éditions Cécile Defaut, 2010, p. 79.</p>
<p>-ASCENSIO (V.), Decaux (H.), Pellet (E.), Droit international pénal, CEDIN Paris X, Éd. Pedone, 2000.</p>
<p>-BOUARE (M.-M.), L'affaire H. Habré et l'affaire du Joola : une justice pénale controversée ?, L'Harmattan, Paris, 2011.</p>
<p>-CLEMENT (S.), Les droits de la défense dans le procès pénal : du principe du contradictoire à l’égalité des armes, thèse de doctorat, Faculté de Droit et des Sciences Sociales de Nantes, 3 décembre 2007.</p>
<p>-D’ARGENT (P.), « L’expérience belge de compétence universelle : beaucoup de bruit pour rien », in : Revue générale de droit international public, 2004, p. 53.</p>
<p>-DECHENAUD, L’égalité en droit pénal, in : Collection Thèse, http://www.lgdj.fr/popup_sommaire.php?_Ouvrage=225125 (visité le 5 février 2018).</p>
<p>-FABREGUETTES (M. P.), La logique judiciaire et l’art de juger, LGDJ, Paris, 2e édition.</p>
<p>-FOURÇANS (C.), « Les droits de la défense devant la Cour pénale internationale », Revue des droits de l’homme, n° 3, juin 2013.</p>
<p>-GIRAUDAN (B.), Les déontologies des professionnels du droit : quel avenir, Actes du colloque des instituts d’études judiciaires, Lamy, 2010.</p>
<p>-GNAMA BACYE (H.), La liberté d’association et la promotion, la protection et la défense des droits de l’homme en Afrique : exemple du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Sénégal, thèse de doctorat, Université de Perpignan, 1996.</p>
<p>-GRECIANO (Ph.), Justice pénale internationale. Les nouveaux enjeux de Nuremberg à la Haye, Mare et Martin, août 2016.</p>
<p>-HAMON (F.), « L’Etat de droit et le principe de l’opportunité des poursuites », Le Débat, 2017/4, n° 196, p. 107-113.</p>
</div>
<p>-JULLIEN (F.), « Quel absolu pour les droits de l’homme ? » in : Diversité culturelle et universalité des droits de l’homme, éditions Cécile Defaut, 2010, p. 93.</p>
<p>-KHERAD (R.), « La protection internationale des droits de l’homme. Regard d’un juriste », in : Diversité culturelle et universalité des droits de l’homme, éditions Cécile Defaut, 2010, p. 55.</p>
<p>-LOCHAK (D.), Le droit et les paradoxes de l’universalité, PUF, Les voies du droit.</p>
<p>-MAIA (C.), J.-F. AKANDJI-KOMBE, J.-B. HARELIMANA (dir.),</p>
<p>L’apport de l’Afrique à la justice international pénale, L’Harmattan, 2018.</p>
<p>-MALABAT (V.), Droit pénal spécial, Dalloz, 5e éd. 2011.</p>
<p>-M’BAYE (K.), Les droits de l’homme en Afrique, Paris, Ed. A. Pedone, 1992.</p>
<p>-NDIAYE (N.), Le Statut créant la CPI et ses défis de mise en œuvre, thèse soutenue le 17 décembre 2016 à l'UFR sciences juridiques et politiques de l’Université Garton Berger de Saint-Louis.</p>
<p>-NDJEGUENE (I.), Le Sénégal à l’épreuve de la justice pénale internationale, in : https://blogs.mediapart.fr/ (2 août 2015).</p>
<p>-PEYREFITTE (P.), Les chevaux du Lac Ladoga. La Justice entre les extrêmes, Plon, Paris, 1991.</p>
<p>-ROLAND (A.) et DELLA (M. G.), « La notion de procès équitable devant les tribunaux pénaux internationaux » in : Procès équitable et enchevêtrement des espaces normatifs, Fabriz Hélène Ruiz, Paris, société de Législation comparée de Paris, 2002.</p>
<p>-SALL (A.), L'affaire Hissène Habré : aspects judiciaires nationaux et internationaux, L'Harmattan, Paris, 2013</p>
<p>-SALL (A.), Le combat des victimes pour traduire leur dictateur en justice,</p>
<p>ECCHR, Brot für die Welt, 2017</p>
<p>-SALL (A.), « A contre-courant : observations critiques sur l’exemplarité du procès Habré devant les Chambres africaines extraordinaires », Mélanges en l’honneur du professeur Demba Sy, sous presse</p>
<p> </p>
<h3>2. Législation, documents officiels et décisions de justice</h3>
<p>-Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1948</p>
<p>-Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966</p>
<p>-Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981</p>
<p>-Statut de Rome portant Cour pénale internationale</p>
<p>-Code de procédure pénale du Sénégal</p>
<p>-Statuts des chambres africaines extraordinaires</p>
<p>-Loi 2016-30 du 8 novembre 2016 portant création des chambres criminelles au Sénégal</p>
<p>-Accord entre le gouvernement de la République du Sénégal et l’Union africaine pour la création de Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, 22 août 2012.</p>
<p>-Accord de coopération judiciaire entre la République du Sénégal et la République du Tchad pour la poursuite des crimes internationaux commis au Tchad durant la période du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990, 3 mai 2013.</p>
<p>-Décision relative aux témoins experts de la défense, Articles 54, 73, 89 et 94 bis du Règlement de procédure et de preuve, 11 novembre 2003 (« Décision Gacumbitsi du 11 novembre 2003 ») : Procureur général c. Sylvestre Gacumbitsi, affaire n˚ICTR-2001-64-T.</p>
<p>-Décision sur le procès Hissène Habré et l’Union africaine, Doc. ASSEMBLY/AU/3 (VII), 2 juillet 2006</p>
<p>-Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/10, 18 novembre 2010 : Hissène Habré c. République du Sénégal.</p>
<p>-Jugement 30 mai 2016 : Ministère public c.Hissène Habré.</p>
<p>-Arrêt 27 avril 2017 : Ministère public c.Hissène Habré.</p>
<p> </p>
<div>
<hr size="1" />
<div id="ftn1">
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Soleil du lundi 27 septembre 1993 enquête sur le Barreau.</p>
</div>
<div id="ftn2">
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a>Interview de Bakary TRAORE, directeur de l’Institut des droits de l’homme et de la paix accordé à la Radiodiffusion-télévision du Sénégal (R.T.S. le 25 mai 1990), cité par Kéba M’BAYE, Les droits de l’homme en Afrique, Paris, Ed. A. Pedone, 1992, p. 63. Pour une définition plus détaillée et problématique des droits de la défense, lire la thèse de Stéphane CLEMENT, Les droits de la défense dans le procès pénal : Du principe du contradictoire à l’égalité des armes, thèse soutenue à la Faculté de droit et sciences politiques de Nantes, le 3 décembre 2007. Voir également Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET (dir.). Droit international pénal. CEDIN Paris X, Éd. Pedone, 2000, spéc. chap. 64 et 65, p. 785-805. A propos des droits de l’homme en Afrique subsaharienne, lire H. Gnama BACYE, La liberté d’association et la promotion, la protection et la défense des droits de l’homme en Afrique : exemple du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Sénégal, thèse de doctorat, Université de Perpignan, 1996.</p>
</div>
<div id="ftn3">
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a>Il convient de noter que nous nous situons dans une posture de militant des droits de l’homme, donc que les spécialistes du droit international ou de la justice pénale internationale nous pardonnent.</p>
</div>
<div id="ftn4">
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a>Bien sûr, l’Afrique face à son destin, comme l’a bien dit, Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat des parties civiles, plaidoirie du 9 février 2016 : « Les crimes commis ne peuvent être en aucun moment tolérés ». Dans sa plaidoirie, il avait évoqué la mort du Sénégalais, Demba Gaye d’une dysenterie amibienne (cote D2032 66).</p>
</div>
<div id="ftn5">
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a>Créées le 8 février 2013 sur la base d’un accord signé entre le Sénégal et l’Union africaine le 22 août 2012 pour juger les principaux responsables des crimes internationaux commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990.</p>
</div>
<div id="ftn6">
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a>Alain PEYREFITTE, Les chevaux du Lac Ladoga. La Justice entre les extrêmes, Plon, Paris, 1991, p. 396.</p>
</div>
<div id="ftn7">
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a>Droits affirmés avec fermeté par des instruments internationaux des droits de l’homme, la déclaration universelle des droits de l’homme (article 8), le pacte international relatif aux droits civils et politiques (articles 5 § 2 et 14), le statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998 (articles 55 et 67), la charte africaine des droits de l’homme et des peuples (article 7). Les droits de la défense ont été également reconnus par la jurisprudence internationale : T.P.I.Y., Ch. II du 25 septembre 1996, Aff. Z. Deadic et al., IT-96-21-T. ; T.P.I.Y., du 29 mai 1996, Aff. Erdemovic, IT-96-22- I.</p>
</div>
<div id="ftn8">
<p><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a>Benjamin FERENCZ, ancien procureur général au Tribunal de Nuremberg.</p>
</div>
<div id="ftn9">
<p><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a>Articles 6, 7 et 8 du statut des Chambres africaines extraordinaires. La chambre d’instruction n’a pas retenu le viol, l’esclavage sexuel ou la prostitution forcée. Maître George Henri BAUTIER, avocat belge des parties civiles, regrette que des faits aussi effrayants de par leur caractère sexuel n’apparaissent pas, alors que l’article 329 du Code de procédure pénale sénégalais prévoit la possibilité de requalifier les faits contenus dans l’ordonnance de renvoi, à condition qu’on ne change pas les faits. Le viol n’est pas visé par l’article 7, cependant on peut reprendre les actes de torture et les traitements inhumains, et par l’article 7.2, les atteintes à la dignité, quand bien même il n’est pas fait mention du crime de guerre comme crime de viol, comme relevant du droit international coutumier, et à l’instar du Code « Lieber » du président Lincoln en avril 1863. Maître Bautier conclut à la constitution du crime contre l’humanité, crime de torture, à travers le viol. Or, la torture n’est jamais justifiable, si bien qu’aux termes de l’article 8 des statuts, « (…) aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture ».</p>
</div>
<div id="ftn10">
<p><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a>Dans sa belle thèse de doctorat relative aux Droits de la défense dans le procès pénal : du principe du contradictoire à l’égalité des armes, soutenue le 3 décembre 2007 à la Faculté de droit et des sciences sociales de Nantes, 3 décembre 2007, Stéphane CLEMENT commençait par poser une question délicate (p. 9) : la défense a-t-elle, en pratique, la place que lui donne la procédure ? Cette question découle de l’audition de J.-L. NADAL, procureur général près la Cour de cassation, le 11 avril 2006. In : Rapport de l’Assemblée nationale n° 3125 par P. HOUILLON du 6 juin 2006 au nom de la commission d’enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, t. 2, p. 1629.</p>
</div>
<div id="ftn11">
<p><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Hissène Habré a été condamné à la perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et torture. Cette condamnation a été confirmée par la chambre extraordinaire d’appel le 27 avril 2017.</p>
</div>
<div id="ftn12">
<p><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a>On y retrouve les questions soulevées par Stéphane CLEMENT dans sa thèse, op. cit., p. 11 : pour quelle(s) raison(s) les droits de la défense entretiennent-ils des liens si particuliers avec les principes du contradictoire et de l’égalité des armes ? Quelle est la nature de leurs relations ? Comment les droits de la défense interagissent avec les principes du contradictoire et de l’égalité des armes au sein du procès pénal ?</p>
</div>
<div id="ftn13">
<p><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a>Maitre Lambi SOULGAN a permis de situer les Zaghawa (au nord-est à la frontière avec le Soudan, dans la région de Dénédi) et les Hadjérais (une communauté vivant aux pieds des montagnes, au centre est du Tchad, dans la région du Guéra).</p>
</div>
<div id="ftn14">
<p><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a>D’où la question de l’imputabilité. « Bokouma si mo gueune dou mane rek », un proverbe wolof, qui veut dire textuellement : « Vaux mieux ne pas en faire partie que de dire que je n’étais pas seul », cité par Yaré FALL, un des avocats des parties civiles, avocat du barreau du Sénégal, pour traduire la responsabilité pénale individuelle, en même temps que la responsabilité du supérieur hiérarchique. De même, Maitre Philippe HOUSSINE, avocat des parties civiles, également, qui définissait les crimes de torture, a pu développer le principe de responsabilité pénale par omission ou par abstention.</p>
</div>
<div id="ftn15">
<p><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a>Créée par décret n° 005/PR du 26 janvier 1983.</p>
</div>
<div id="ftn16">
<p><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a>Voir pour le paradoxe de l’opportunité des poursuites, Francis HAMON, « L’Etat de droit et le principe de l’opportunité des poursuites », Le Débat 2017/4 (n° 196), septembre-octobre 2017, p. 108.</p>
</div>
<div id="ftn17">
<p><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a>Ex-Yougoslavie, Rwanda, Sierra Léone. Pour plus de détail sur les crimes contre l’humanité, crimes sous-jacent commis, attaques systématiques généralisées contre des populations civiles, l’homicide volontaire, l’enlèvement massif de personnes, atrocités, détentions arbitraires, notamment, cf. les plaidoiries de Maitres Fatoumata SALL et Kamnéloune Delphine DJIRAIBE, avocats des parties civiles. Maitre Sall a, en même temps, développé le principe de la responsabilité individuelle, consacré par l’article 10 du statut des chambres africaines. Ce fut le tour de Maître Jacqueline NOUDEINA de marteler que la cruauté humaine ne doit pas demeurer impunie, en rappelant la pensée de Louis JOUANET : « L’impunité est à la fois source et conséquence du silence et de l’oubli. Elle bafoue certains droits et devoirs élémentaires qui devraient être garantis pour chacun. Le droit à la vérité et de voir de vérité. Droit à la justice et devoir de justice ». Maître Djiraibe pour définir la torture, s’appuie sur la déclaration du docteur Hélène JAFFET, présidente de l’Association des victimes de répression en exils en France, à savoir « La torture est le surnom de la cruauté, elle s’applique à l’essence même de l’individu qui n’en guérit jamais, on ne guérit jamais de la torture. La torture, torture longtemps parce qu’il y a des séquelles, la torture, torture longtemps parce qu’elle est présente dans la tête ».</p>
</div>
<div id="ftn18">
<p><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a>Le procès a duré 10 mois. Ce délai est-il raisonnable, en suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme CEDH, arrêt Tomasi du 27 août 1992, et jaugeant le temps de l’instruction, le temps du procès en première instance comme en appel ?</p>
</div>
<div id="ftn19">
<p><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a>Bien entendu, il faut tenir compte de la longue détention.</p>
</div>
<div id="ftn20">
<p><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a>Les Chambres africaines extraordinaires, in : Justice pénale internationale. Les nouveaux enjeux de Nuremberg à la Haye, Mélanges sous la direction de Philippe GRECIANO, éditions Mare et Martin, août 2016, p. 108 à 131.</p>
</div>
<div id="ftn21">
<p><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a>Article 388 du Code de procédure pénale sénégalais.</p>
</div>
<div id="ftn22">
<p><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a>L’expression est du professeur émérite de l’Université de Paris Ouest- Nanterre La Défense Danièle LOCHAK : Le droit et les paradoxes de l’universalité, puf, Les voies du droit, p. 230 : qui précise pour définir la communauté internationale « une identité d’intérêts, de droits et de devoirs entre les différents peuples qui composent la famille des nations ».</p>
</div>
<div id="ftn23">
<p><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a>Nous magnifions cette remarque pertinente de l’auteur, in Philippe GRECIANO, Justice pénale internationale. Les nouveaux enjeux de Nuremberg à la Haye, Mare et Martin, août 2016, p. 119. Il rapporte que le procureur général est venu au Tchad pour dire qu’il est venu enquêter à charge.</p>
</div>
<div id="ftn24">
<p><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a>P. GRECIANO, op. cit., p. 112 et 113. Le ministre Sidiki Kaba a traité HH de « bourreau » (P. GRECIANO, op. cit., p. 122).</p>
</div>
<div id="ftn25">
<p><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a>Egalement le principe de la présomption d’innocence a été posé par la charte africaine des droits de l’homme et des peuples dans son article 7.1 :</p>
<p>« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :</p>
<p>a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; b. le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ; c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ; d. le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ».</p>
</div>
<div id="ftn26">
<p><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a>Maître Yaré FALL, avocat des parties civiles a rappelé qu’une personne n’est déclarée coupable qu’à la suite d’une décision de justice, une décision de justice à laquelle il a participé en se défendant. Seulement il a participé contre sa volonté (audience de plaidoirie du 08 février 2015).</p>
</div>
<div id="ftn27">
<p><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a>Dirigée par Younous SALEH, Cote D376.AA.</p>
</div>
<div id="ftn28">
<p><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a>Ph. GRECIANO, Justice pénale internationale. Les nouveaux enjeux de Nuremberg à la Haye, Mare et Martin, août 2016, op. cit., p. 111 et 124.</p>
</div>
<div id="ftn29">
<p><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a>En violation des articles 249, 281 et 290 du Code de procédure pénale du Sénégal, si l’on se réfère à l’étude proposée par Philippe GRECIANO, op. cit., p. 125. Et qui dénonce une presse sous contrôle, une presse choisie pour livrer la version de l’accusation, op. cit., p. 130.</p>
</div>
<div id="ftn30">
<p><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a>La commission nationale a été créée le 29 décembre 1990 par Idriss Deby, qui venait d’arriver au pouvoir.</p>
</div>
<div id="ftn31">
<p><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a>Dont la soi-disant exclusion de l’appareil d’Etat en 1988 ne saurait servir d’échappatoire.</p>
</div>
<div id="ftn32">
<p><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a>Dans le même sens, Philipe GRECIANO, op. cit., p. 128 : la convocation d’Idriss Deby pour pallier le caractère incomplet de l’instruction.</p>
</div>
<div id="ftn33">
<p><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a>Contestation de la légitimé du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie.</p>
</div>
<div id="ftn34">
<p><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a>Pour le procureur Youssoupha DIALLO il n’y a pas de débat, car ce n’est pas en se retranchant derrière une quelconque illégalité des chambres africaines, que l’accusé pourrait se soustraire de sa responsabilité pénale. Ainsi, il s’appuie sur un beau proverbe toubou : « On ne peut pas se cacher sur un chameau et on ne peut pas perdre des traces de pas sur le sable ».</p>
</div>
<div id="ftn35">
<p><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a>Gberdao Gustave KAM du Burkina Faso, ancien juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).</p>
</div>
<div id="ftn36">
<p><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a>Maitre Yaré FALL, op. cit.</p>
</div>
<div id="ftn37">
<p><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a>C’est le cas dans l’affaire Karim Meissa Wade lorsque la Cour suprême du Sénégal considère les arguments de violation comme étant sérieux et sursoit à statuer, en interrogeant le Conseil constitutionnel, qui ne comprend pas cette interpellation, en décidant du caractère légal de la Cour de répression d’enrichissement illicite de 1981.</p>
</div>
<div id="ftn38">
<p><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a>C’est le cas dans l’affaire Karim Meissa Wade lorsque la Cour suprême du Sénégal considère les arguments de violation comme étant sérieux et sursoit à statuer, en interrogeant le Conseil constitutionnel, qui ne comprend pas cette interpellation, en décidant du caractère légal de la Cour de répression d’enrichissement illicite de 1981.</p>
</div>
<div id="ftn39">
<p><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a>Plutôt qu’internationales, martèle Maître Jacqueline MOUDEINA, avocat des parties civiles.</p>
</div>
<div id="ftn40">
<p><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a>Cette définition de la compétence universelle est proposée par Valérie MALABAT, Droit pénal spécial, Dalloz, 5e éd. 2011, p. 23.</p>
</div>
<div id="ftn41">
<p><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a>Pierre D’ARGENT, « L’expérience belge de compétence universelle : beaucoup de bruit pour rien », in Revue générale de droit international public, 2004, p. 53.</p>
</div>
<div id="ftn42">
<p><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a>Philippe HOUSSINE, avocat des parties civiles, expliquait les crimes de torture, les crimes contre l’humanité, l’homicide volontaire, l’enlèvement massif de personne, suivi de disparition, la torture, le viol et l’esclavage sexuel ont été développés également par Maître Fatimata SALL. Danièle LOCHAK rappelle dans son étude (D. LOCHAK, Le droit et les paradoxes de l’universalité, PUF, Les voies du droit, p. 194) que l’interdiction de la torture rend compte de l’idée que celle-ci est désormais l’une des normes les plus fondamentales de la communauté internationale, et cite l’arrêt Procureur c/ Furundzija du 10 décembre 1998, la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Al-Adsani c/ Royaume-Uni du 21 novembre 2001, la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans un arrêt Coiburu c/ Paraguay du 22 septembre 2006, la Chambre des Lords dans l’affaire Pinochet en 1999. Il a également rappelé la position du Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie, qui en 1998, a consacré la valeur de jus cogens.</p>
</div>
<div id="ftn43">
<p><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a>J.-L. NADAL, procureur général près la Cour de cassation, le 11 avril 2006. in Rapport de l’Assemblée nationale n° 3125, cité par Stéphane CLEMENT, op. cit., p. 9.</p>
</div>
<div id="ftn44">
<p><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a>Stéphane CLEMENT, op. cit., p. 11.</p>
</div>
<div id="ftn45">
<p><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a>CEDH du 10 novembre 1969, Aff. Matznetter c/Autriche, Série A, n°10, § 13 ; CEDH du 17 janvier 1970, Aff. Delcourt c/Belgique, Série A, n° 11, § 18-19 et 28 ; CEDH du 8 juin 1976, Aff. Engel et autres c/Pays-Bas, Série A, n° 22, § 91. 107 ; CEDH du 6 mai 1985 Aff. Bönisch c/Autriche, Série A, n° 92, § 32 ; CEDH du 27 octobre 1993 Aff. Dombo beheer c/Pays- Bas, Série A, n° 274, § 3. De même, la Commission européenne des droits de l’homme faisait référence à l’égalité des armes dans une décision Szwabowicz c/Suède du 30 juin 1959. Elle déclarait que : « Toute partie à une action doit avoir une possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse », cf. Stéphane CLEMENT, op. cit. p. 25.</p>
</div>
<div id="ftn46">
<p><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a>Arrêt Funke contre l’Etat français du 25 février 1993.</p>
</div>
<div id="ftn47">
<p><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a>Affaire Vamvakas c Grèce, n° 2, requête n° 2870/11.</p>
</div>
<div id="ftn48">
<p><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a>Selon l’article 304 du Code de procédure pénale sénégalais.</p>
</div>
<div id="ftn49">
<p><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a>Articles 306 et 307 du Code de procédure pénale sénégalais.</p>
</div>
<div id="ftn50">
<p><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a>Dans le même sens, Ibrahima NDIEGUENE, op. cit.</p>
</div>
<div id="ftn51">
<p><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a>Article 307, soit nouvelle rédaction de l’article 262 issue de la loi n° 2016- 30 du 8 novembre 2016, qui a institué au sein de chaque Tribunal de grande instance une chambre criminelle.</p>
</div>
<div id="ftn52">
<p><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a>Arrêt du 27 avril 2017.</p>
</div>
<div id="ftn53">
<p><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a>Bruno OPPETIT , Philosophie du droit, Dalloz, 1999, p. 117 : le principe d'égalité des armes découle des liens étroits entre égalité et justice.</p>
</div>
<div id="ftn54">
<p><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a>If questioned, the suspect shall be entitled to be assisted by Counsel of his or her own choice, including the right to have legal assistance assigned to the suspect without payment by him or her in any such case if he or she does not have sufficient means to pay for it, as well as necessary translation into and from a language he or she speaks and understands.</p>
</div>
<div id="ftn55">
<p><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a>Article 20: Rights of the Accused. // 1. All persons shall be equal before the International Tribunal for Rwanda. // 2. In the determination of charges against him or her, the accused shall be entitled to a fair and public hearing, subject to Article 21 of the Statute. // 3. The accused shall be presumed innocent until proven guilty according to the provisions of the present Statute.</p>
</div>
<div id="ftn56">
<p><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a>Article 67 1. : « Lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon impartiale ».</p>
</div>
<div id="ftn57">
<p><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a>Voir par exemple, Guillaume CHAMPY, « Inquisitoire-accusatoire devant les juridictions pénales internationales », in Revue internationale de droit pénal, vol. 68, n° 1-2, Association internationale de droit pénal, Erès, 1997 p. 175 ; Philippe GRECIANO, op. cit. p. 114, qui martèle que le principe d’égalité des armes exige un « juste équilibre » entre les parties.</p>
</div>
<div id="ftn58">
<p><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a>Cf. Cour européenne des droits de l’homme, affaire Szwabowicz c. Suède le 30 juin 1959 ; Gorraiz Lizzarraga et autres c Espagne, affaire n° 6254/00, § 56 ; Ankerl c Suisse, 17748/91, 23 octobre 1996, § 38 ; Niderröst-Huber c Suisse, 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 107108, § 23 ; Kress c France, n° 39594/98, 7 juin 2001 § 72. A cela s’ajoute l’arrêt du TPIY, Procureur c Dusko Tedié, IT. 94-I-A, 15 juillet 199, par. 48. Pour plus de détail, lire Philippe GRECIANO, op. cit. p. 115 et 119.</p>
</div>
<div id="ftn59">
<p><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a>DECHENAUD, L’égalité en droit pénal, in : Collection Thèse, http://www.lgdj.fr/popup_sommaire.php?_Ouvrage=22512<a href="http://www.lgdj.fr/popup_sommaire.php?_Ouvrage=225125">5</a> (visité le 5 février 2018). Dans le même sens, voir Claire FOURÇANS, « Les droits de la défense devant la Cour pénale internationale », Revue des droits de l’homme, n°3, juin 2013 ; Roland ADJOVI et Gabrielle DELLA MORTE, « La notion de procès équitable devant les tribunaux pénaux internationaux » in Procès équitable et enchevêtrement des espaces normatifs, Fabriz Hélène Ruiz, Paris, société de Législation comparée de Paris, 2002.</p>
</div>
<div id="ftn60">
<p><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a>Cf. Ndèye Amy NDIAYE qui a proposé un travail sur le principe d’égalité des armes dans sa thèse de doctorat, Le Statut créant la CPI et ses défis de mise en œuvre, thèse soutenue le 17 décembre 2016 à l'unité de formation et de recherche en droit à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.</p>
</div>
<div id="ftn61">
<p><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a>Ndèye Amy NDIAYE, op. cit. Elle fait dire à Karin CALVO-GOLLER qu’ « Il n'y a vraiment pas une égalité des armes qu'au stade de jugement car en amont de celui-ci, seul l'organe de poursuite est actif puisqu'il lui incombe de mener l'enquête, étant responsable de l'instruction. » En citant, Liliane EGOUNLETY (Université d'Abomey-Calavi), Le système de preuve devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda, DEA Droits de l'Homme et Démocratie 2005, elle magnifie la création du bureau du conseil public de la défense, il n’en demeure pas moins que celui-ci reste sous-équipé par rapport au bureau du conseil public des victimes.</p>
</div>
<div id="ftn62">
<p><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a>Dans le même sens, cf. Philippe GRECIANO, op. cit., p. 113. L’impossibilité dans laquelle se trouvait la défense d’exercer un quelconque contrôle sur l’authenticité et la fiabilité de documents réunis, a été bien relevée. Comme a été dénoncée la non admission des éléments de preuve, en application des règles internationales en matière d’admission des preuves.</p>
</div>
<div id="ftn63">
<p><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Non, dit Maitre Mabye SENE. Il poursuit, en précisant que la commission d’office est une institution de la justice. C’est une obligation à laquelle ne peut se soustraire l’avocat.</p>
</div>
<div id="ftn64">
<p><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a>Ibrahima DIEGUENE, op. cit.</p>
</div>
<div id="ftn65">
<p><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a>Pour appréhender les exigences morales des avocats, on peut s’inspirer du colloque de Barbara GIRAUDAN, Les déontologies des professions du droit : quel avenir, Lamy 2010.</p>
</div>
<div id="ftn66">
<p><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a>Ibrahima DIEGUENE, ibid.</p>
</div>
<div id="ftn67">
<p><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a>Le propos vient de la production Philippe GRECIANO, op. cit., p. 125. Rappelons que le procureur général a l’opportunité des poursuites. A propos du principe de l’opportunité des poursuites, lire Francis HAMON, « L’Etat de droit et le principe de l’opportunité des poursuites », Le Débat 2017/4 (n° 196), septembre-octobre 2017, p. 107-113. Le professeur honoraire de droit public indique que les magistrats du parquet peuvent déclencher des poursuites contre quiconque ne respecte pas la loi. Mais ils le font seulement dans la mesure où cela leur parait opportun et c’est en ce sens que l’on peut considérer qu’ils sont au-dessus des lois (p. 107).</p>
</div>
<div id="ftn68">
<p><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a>1ère chambre civile du 27 février 2013 N° pourvoi 12-12878, qui casse l’arrêt rendu le 19 septembre 2011 par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.</p>
</div>
<div id="ftn69">
<p><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a>Affaire Vamvakas c Grèce, n° 2, requête n° 2870/11. En l’espèce, M. VAMVAKAS avait informé la Cour qu’il ne serait pas présent, mais qu’il serait représenté par ses avocats. En l’absence de ces avocats, le président avait désigné d’office un autre avocat, qui, lui aussi, ne s’était pas présenté à l’audience sans prévenir son client. Il a été reproché à la Cour de cassation d’avoir rejeté le pourvoi au motif que le requérant, à l’audience, n’avait pas comparu, alors qu’elle aurait pu ajourner les débats afin de tirer au clair la situation.</p>
</div>
<div id="ftn70">
<p><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a>Ils ont invoqué l’exception de nullité (article 446 al. 3 du CPP) à cause de la régularité de la composition de la chambre, et de la recevabilité du témoignage du juge d’instruction belge.</p>
</div>
<div id="ftn71">
<p><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a>Il leur a été reproché de manquer de compétence, « en renonçant à déposer des conclusions en vue de soutenir la nullité de la procédure, -c’est nous qui ajoutons les dispositions des articles 164 et 166 du Code de procédure pénale du Sénégal- n’exerçant aucun recours à l’encontre de nombreux témoins pris en flagrant délit de faux témoignages (…). Ils n’ont jamais remis en cause in limine litis la légalité des Chambres africaines, point cardinal de la stratégie de défense de l’accusé. Ce faisant, ces avocats violaient la décision du président Habré de se défendre conformément à un argumentaire précis. Il doit être ici affirmé que les CAE ne pouvaient interférer dans les modalités en vertu desquelles l’accusé orientait sa défense sauf à porter atteinte au cœur même de leur mission », cf. Philippe GRECIANO, op. cit., p. 125 et 130.</p>
</div>
<div id="ftn72">
<p><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a>Maître Abdoul Nguingue disait en terminant sa plaidoirie : « Nous sommes comprimés par le temps et vous comprendrez donc qu’on n’ait pas pu développer tout ce qu’on voulait dire ».</p>
</div>
<div id="ftn73">
<p><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a>Notamment Me Alain WERNER qui, dans sa plaidoirie du 9 février 2016, cite le journal El Watan (cote D12-363). Me WERNER indique que la DDS a été créée pour être une machine à détruire. Maitre Delphine DJIRAIBE a également insisté sur la planification et cité Mahamat Fadit qui disait dépendre directement de Monsieur Habré. Le procureur Moustapha KA perçoit dans ses réquisitions la DDS comme une toile d’araignée et compare ses responsables à ceux des nazis.</p>
</div>
<div id="ftn74">
<p><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a>Cela est d’autant plus que la Cour d’appel de N’Diaména (N° 1/15 du 25 mars 2015) avait retenu la responsabilité d’anciens agents, sous Habré, sur la base de faits détachables de leurs fonctions et qui ont agi à titre personnel, cf. Maitre Mabye SENE, avocat commis d’office.</p>
</div>
<div id="ftn75">
<p><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a>Même le parquet général a reconnu que la création d’une centrale de renseignements est l’apanage de tous les Etats. Le procureur général a ajouté que ce n’est pas un crime que de créer une centrale de renseignements.</p>
</div>
<div id="ftn76">
<p><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a>Le procureur général a reconnu, de façon extraordinaire, les affrontements entre factions armées d’un pays (les Hadjerai et les Zaghawa, principalement), entouré par des Etats sensibles : la Libye, le Niger, le Soudan, le Nigeria, le Cameroun et la République centrafricaine. Le procureur a bien décrit le contexte historique, en rappelant que l’accusé est né en 1942 à Faya-Largeau au Nord du Tchad, ancien sous-préfet de Mao et de Moussoro, ancien 1er ministre de Malloum en 1978, ancien ministre de la Défense de Goukouni Oueddeï en 1979.</p>
</div>
<div id="ftn77">
<p><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a>Le numéro 2, qui a démissionné en 1985. Les responsabilités ne sont pas les mêmes, en effet.</p>
</div>
<div id="ftn78">
<p><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a>Devenu UA en 2002. Maitre Mounir BALAL, avocat commis d’office plaide que HH a voulu restaurer la souveraine tchadienne, s’il n’avait pas rencontré une résistance, une rébellion armée, une guérilla à ne pas en finir. Cet avocat a proposé des développements pertinents tendant à remettre en cause l’indépendance, la neutralité, l’impartialité et l’objectivité du rapport de la commission d’enquête nationale, cheville ouvrière de toute la procédure.</p>
</div>
<div id="ftn79">
<p><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a>Maitre Abdoul GNINGUE qui sollicite le courage du juge, à travers son indépendance.</p>
</div>
<div id="ftn80">
<p><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a>Maitre Mbaye SENE qui cite un grand homme de l’histoire de la justice internationale, Kéba MBAYE.</p>
</div>
<div id="ftn81">
<p><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a>Les avocats commis d’office ont interjeté appel le 10 juin 2016, en soulevant des erreurs de procédure, des erreurs de droit, notamment.</p>
</div>
<div id="ftn82">
<p><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a>En cas d’erreur de procédure ou d’erreur sur une question de droit matériel qui invalide la décision, y compris une erreur de compétence ou encore en cas d’erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.</p>
</div>
<div id="ftn83">
<p><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a>Fallait-il utiliser et justifier les fonds fournis par les bailleurs de fonds dont Tchad (Deby) est le principal pourvoyeur ?</p>
</div>
<div id="ftn84">
<p><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a>Article 25.4 du statut des CAE.</p>
</div>
<div id="ftn85">
<p><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a>Alors qu’ils avaient assisté aux audiences d’instruction et pu exploiter les archives de la DDS, corrobore le procureur général dans ses réquisitions. Mais la défense ne voulait pas, à juste titre, participer à l’exécution des commissions rogatoires.</p>
</div>
<div id="ftn86">
<p><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a>Plaidé par Maitre William BOURDON.</p>
</div>
<div id="ftn87">
<p><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a>Il requiert ainsi une peine d’emprisonnement à perpétuité assortie de la confiscation de tous ses biens et objets saisis au cours de la procédure ouverte devant les chambres africaines extraordinaires.</p>
</div>
<div id="ftn88">
<p><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a>2500 personnes auditionnées pendant l’instruction et 77 victimes, 16 témoins experts pendant l’audience, cf. Maitre BOURDON, ibid.</p>
</div>
<div id="ftn89">
<p><a href="#_ftnref89" name="_ftn89" title="">[89]</a>Voir à ce sujet, Philippe GRECIANO, op. cit., p. 122.</p>
</div>
<div id="ftn90">
<p><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[90]</a>Il ressort des dispositions de l’article 10 du statut des CAE, le fait que l’acte ait été commis par le subordonné n’exonère pas son supérieur de sa responsabilité.</p>
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<div id="ftn91">
<p><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[91]</a>Ils ne disposaient que de 45 jours pour prendre connaissance du dossier.</p>
</div>
<div id="ftn92">
<p><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[92]</a>Cela a été bien plaidé par Maitre Mounir BALAL, qui cite le Cameroun et le Nigeria, outre Tchad.</p>
</div>
<div id="ftn93">
<p><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[93]</a>Article 17 du statut renvoie au Code de procédure pénale sénégalais. L’intime conviction ne suppose pas des indices, mais des preuves suffisantes, qui ont été contradictoirement livrées au juge, conformément aux dispositions de l’article 414 du code de procédure pénale sénégalais. Aux termes de l’article 414 du CPP, la décision du juge doit se fonder sur « des preuves qui ont été apportées au cours des débats et discutées devant lui. »</p>
</div>
<div id="ftn94">
<p><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[94]</a>Il résulte de ce qui précède qu’il ne semble pas équitable de faire peser sur Hissène Habré seul la condamnation à verser aux différentes victimes une somme de 82 290 000 000 FCFA.</p>
</div>
<div id="ftn95">
<p><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[95]</a>Juge Moustapha BA qui a formulé les particuliers remerciements à toutes les personnes qui ont participé au déroulement de ce procès, grande première en Afrique. Le président, Juge KAM, précisait que ce qui est attendu n’est pas un procès-verbal, mais une décision qui sera motivée sur la base des éléments de preuve apportés par toutes les parties.</p>
</div>
<div id="ftn96">
<p><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[96]</a>« Le temps de la justice n’est pas le temps des hommes », dit-on. Cet adage voudrait qu’on dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ainsi que le droit de se défendre, efficacement en étant assisté d’un avocat.</p>
</div>
<div id="ftn97">
<p><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[97]</a>Ibrahima NDJEGUENE, avocat à la Cour, Le Sénégal à l’épreuve de la justice pénale internationale, in : https://blogs.mediapart.fr/.../le-senegal- lepreuve-de-la-justice-penale-internationle. Il a, à juste titre, cité Lawrance SINOPOLI, « La judiciarisation du conflit ne peut prétendre conduire à son apaisement que si l’institution présente les caractères essentiels de la justice ; à défaut, elle ne sera qu’un argument supplémentaire de violence ».</p>
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<div id="ftn98">
<p><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[98]</a>F. JULLIEN, « Quel absolu pour les droits de l’homme ? » in : Diversité culturelle et universalité des droits de l’homme, éditions Cécile Defaut, 2010, p. 105.</p>
</div>
<div id="ftn99">
<p><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[99]</a>Kherad RAHIM, « La protection internationale des droits de l’homme. Regard d’un juriste », in : Diversité culturelle et universalité des droits de l’homme, éditions Cécile Defaut, 2010, p. 76 et 77.</p>
</div>
<div id="ftn100">
<p><a href="#_ftnref100" name="_ftn100" title="">[100]</a>Kherad RAHIM, ibid., p. 78.</p>
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<div id="ftn101">
<p><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[101]</a>J.-L. AMSELLE, « L’Afrique peut-elle être ‘décrochée’ de l’occident ? » in : Diversité culturelle et universalité des droits de l’homme, éditions Cécile Defaut, 2010, p. 92. Pour le modèle européen et le pluralisme juridique, voir les actes du colloque organisé à Bordeaux les 29 et 30 septembre 2000 sur le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen, Bruxelles, Bruyant 2001, 162 pages.</p>
</div>
<div id="ftn102">
<p><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title="">[102]</a>Affaire Tihomir Baskic.</p>
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<div id="ftn103">
<p><a href="#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[103]</a>A l’instar d’Alain Peyrefitte, op. cit., p. 396. Il ajoute à la p. 397 que : « La justice n’a pas la toute-puissance de Dieu qui reconnaît les « siens » ».</p>
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<div id="ftn104">
<p><a href="#_ftnref104" name="_ftn104" title="">[104]</a>Cité par Maitre William Bourdon, avocat des parties civiles.</p>
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<div id="ftn105">
<p><a href="#_ftnref105" name="_ftn105" title="">[105]</a>Voir pour la convention européenne des droits de l’homme, Danièle Lochak, Le droit et les paradoxes de l’universalité, PUF, les voies du droit, p. 195.</p>
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<div id="ftn106">
<p><a href="#_ftnref106" name="_ftn106" title="">[106]</a>Mirabeau, « Discours sur l’organisation judiciaire », cité par M. P. Fabreguettes, La logique judiciaire et l’art de juger, LGDJ, Paris, 2e édition, qui ajoute les qualités suivantes de la profession, p. 9.</p>
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<div id="ftn107">
<p><a href="#_ftnref107" name="_ftn107" title="">[107]</a>Danièle Lochak, ibid. L’idée suivante de l’auteur est réellement incontestable : « (…) la fracture s’élargit plus qu’elle ne se réduit entre le Nord et le Sud : entre les pays développés, où la démocratie est stabilisée et les droits de l’homme sont effectifs pour le plus grand nombre, où les gens vivent en paix, mangent à leur faim, sont soignés, votent, s’expriment librement ; et les pays du Sud dont la plupart sont encore loin d’être « libérés de la terreur et de la misère », comme le souhaitaient les rédacteurs de la Déclaration universelle en 1948 », op. cit., p. 203.</p>
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<div id="ftn108">
<p><a href="#_ftnref108" name="_ftn108" title="">[108]</a>Les organisateurs que sont Université internationale de Floride, Temple University, le bureau régional de la Fondation Open society et CODESRIA (Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales).</p>
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<div id="ftn109">
<p><a href="#_ftnref109" name="_ftn109" title="">[109]</a>Article 37.2 du statut.</p>
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